Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L112-2-1 |
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63 | ||
64 |
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention "appellation d'origine contrôlée” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application. |
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88 |
##### Article L112-7-1 |
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90 |
L'utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de truffes dans les denrées alimentaires fait l'objet des dispositions suivantes : |
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91 | ||
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1° La dénomination "truffé” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe. |
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93 | ||
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La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit ; |
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95 | ||
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2° Les dénominations "au jus de truffe” ou "aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe. |
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97 | ||
98 |
La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit ; |
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99 | ||
100 |
3° Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1° et 2°. |
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101 | ||
102 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les espèces de truffes permettant l'obtention des dénominations mentionnées aux 1° et 2°. |
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122 |
##### Article L112-11 |
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123 | ||
124 |
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé. |
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125 | ||
126 |
La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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240 | 266 |
####### Article L115-16 |
241 | 267 | |
242 | 268 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait : |
243 | 269 | |
244 | 270 |
1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
245 | 271 | |
246 | 272 |
2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
247 | 273 | |
248 | 274 |
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ; |
249 | 275 | |
250 | 276 |
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ; |
251 | 277 | |
252 | 278 |
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ; |
253 | 279 | |
254 | 280 |
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; |
281 | ||
254 | 282 |
7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée . |
255 | 283 | |
256 | 284 |
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
257 | 285 | |
258 | 286 |
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
4351 |
##### Article L541-1 |
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4352 | ||
4353 |
La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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4354 | ||
4355 |
Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. |