Code de la consommation


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Version consolidée au 29 juillet 2010 (version 3781a69)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2010.

... ...
@@ -59,6 +59,10 @@ Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origi
59 59
 
60 60
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.
61 61
 
62
+##### Article L112-2-1
63
+
64
+Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention "appellation d'origine contrôlée” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application.
65
+
62 66
 ##### Article L112-3
63 67
 
64 68
 Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural et de la pêche maritime.
... ...
@@ -81,6 +85,22 @@ Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont
81 85
 
82 86
 Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.
83 87
 
88
+##### Article L112-7-1
89
+
90
+L'utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de truffes dans les denrées alimentaires fait l'objet des dispositions suivantes :
91
+
92
+1° La dénomination "truffé” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.
93
+
94
+La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit ;
95
+
96
+2° Les dénominations "au jus de truffe” ou "aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.
97
+
98
+La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit ;
99
+
100
+3° Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1° et 2°.
101
+
102
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les espèces de truffes permettant l'obtention des dénominations mentionnées aux 1° et 2°.
103
+
84 104
 ##### Article L112-8
85 105
 
86 106
 Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier", des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme", "vin de pays" et des termes "produits pays" sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime.
... ...
@@ -99,6 +119,12 @@ Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'Etat fixe les
99 119
 
100 120
 Des décrets en Conseil d'Etat précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser.
101 121
 
122
+##### Article L112-11
123
+
124
+Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé.
125
+
126
+La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
127
+
102 128
 #### Chapitre III : Prix et conditions de vente
103 129
 
104 130
 ##### Article L113-1
... ...
@@ -251,7 +277,9 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
251 277
 
252 278
 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;
253 279
 
254
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
280
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
281
+
282
+7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée.
255 283
 
256 284
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
257 285
 
... ...
@@ -4320,6 +4348,12 @@ Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1,
4320 4348
 
4321 4349
 #### Chapitre Ier
4322 4350
 
4351
+##### Article L541-1
4352
+
4353
+La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.
4354
+
4355
+Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.
4356
+
4323 4357
 #### Chapitre II
4324 4358
 
4325 4359
 ### Titre V : La Commission générale d'unification des méthodes d'analyses