Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2009 (version 5b321a6)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2009.

5749
##### Article R218-1
5750

                        
5751
Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
5752

                        
5753
Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
5754

                        
5755
Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.