Code de la consommation


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 23e1f59)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

4925
##### Article R*142-1
4926

                        
4927
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
4928

                        
4929
"Art. 847-1 :
4930

                        
4931
"Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
4932

                        
4933
"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
4934

                        
4935
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration".
4936

                        
4937
"Art. 847-2 :
4938

                        
4939
"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
4940

                        
4941
"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration."
   

                    
4925
##### Article R142-1
4926

                        
4927
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile reproduits ci-après :
4928

                        
4929
" Art. 847-1 :
4930

                        
4931
" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
4932

                        
4933
" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
4934

                        
4935
" La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. "
4936

                        
4937
" Art. 847-2 :
4938

                        
4939
" Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
4940

                        
4941
" La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. "
   

                    
4943 4943
##### Article R142-2
4944 4944

                                                                                    
4945 4945
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du 
nouveau 
code de procédure civile reproduits ci-après :
4946 4946

                                                                                    
4947 4947
"
 
Art. 1425-1 :
4948 4948

                                                                                    
4949 4949
"
 
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
4950 4950

                                                                                    
4951 4951
"
 
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code
".
. "
4952 4952

                                                                                    
4953 4953
"
 
Art. 1425-2 :
4954 4954

                                                                                    
4955 4955
"
 
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation
".
. "
4956 4956

                                                                                    
4957 4957
"
 
Art. 1425-3 :
4958 4958

                                                                                    
4959 4959
"
 
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
4960 4960

                                                                                    
4961 4961
"
 
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
4962 4962

                                                                                    
4963 4963
"
 
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
4964 4964

                                                                                    
4965 4965
"
 
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.
4966 4966

                                                                                    
4967 4967
"
 
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
4968 4968

                                                                                    
4969 4969
"
 
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
 "
4970 4970

                                                                                    
4971 4971
"
 
Art. 1425-4 :
4972 4972

                                                                                    
4973 4973
"
 
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
4974 4974

                                                                                    
4975 4975
"
 
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
4976 4976

                                                                                    
4977 4977
"
 
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
 "
4978 4978

                                                                                    
4979 4979
"
 
Art. 1425-5 :
4980 4980

                                                                                    
4981 4981
"
 
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8
".
. "
4982 4982

                                                                                    
4983 4983
"
 
Art. 1425-6 :
4984 4984

                                                                                    
4985 4985
"
 
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête
".
. "
4986 4986

                                                                                    
4987 4987
"
 
Art. 1425-7 :
4988 4988

                                                                                    
4989 4989
"
 
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe.
 
L'affaire est retirée du rôle.
4990 4990

                                                                                    
4991 4991
"
 
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
4992 4992

                                                                                    
4993 4993
"
 
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
 "
4994 4994

                                                                                    
4995 4995
"
 
Art. 1425-8 :
4996 4996

                                                                                    
4997 4997
"
 
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
4998 4998

                                                                                    
4999 4999
"
 
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
5000 5000

                                                                                    
5001 5001
"
 
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97
".
. "
5002 5002

                                                                                    
5003 5003
"
 
Art. 1425-9 :
5004 5004

                                                                                    
5005 5005
"
 
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant
. 
"
.
   

                    
7634 7634
###### Article R332-1-2
7635 7635

                                                                                    
7636 7636
I.
 
- Le juge de 
l'exécution
l' exécution
 statue par jugement ou, en vertu 
d'une
d' une
 disposition spéciale, par ordonnance.
7637 7637

                                                                                    
7638 7638
II.
 
- Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande 
d'avis
d' avis
 de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-
 
755 du 31 juillet 1992.
7639 7639

                                                                                    
7640 7640
Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
7641 7641

                                                                                    
7642 7642
III.
 
- Les ordonnances peuvent faire 
l'objet d'un
l' objet d' un
 recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de 
l'exécution
l' exécution
 par toute partie intéressée qui 
n'a
n' a
 pas été mise en mesure de 
s'opposer à l'objet
s' opposer à l' objet
 de la demande.
7643 7643

                                                                                    
7644 7644
Copie de 
l'ordonnance
l' ordonnance
 est jointe à la demande de rétractation.
7645 7645

                                                                                    
7646 7646
IV.
 - L'appel
- L' appel
 est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du 
nouveau 
code de procédure civile.