Code de la consommation


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Version consolidée au 1er août 2006 (version ad80199)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

5087 5087
##### Article R224-1
5088 5088

                                                                                    
5089 5089
La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
5090 5090

                                                                                    
5091 5091
1° Un 
membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
5092

                                                                                    
5093 5091
2° Un 
magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5094 5092

                                                                                    
5095 5093
3
2
° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent
 ;
5094

                                                                                    
5095 5095
3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation
 ;
5096 5096

                                                                                    
5097 5097
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5098 5098

                                                                                    
5099 5099
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
5100 5100

                                                                                    
5101 5101
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
   

                    
5109 5109
##### Article R224-3
5110 5110

                                                                                    
5111 5111
Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
5112 5112

                                                                                    
5113 5113
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
5114 5114

                                                                                    
5115 5115
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
5116 5116

                                                                                    
5117 5117
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le 
membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le 
magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
   

                    
6017 6017
###### Article R331-4
6018 6018

                                                                                    
6019 6019
Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs 
siégeant au comité départemental
qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 du code
 de la consommation
 défini à l'article R. 512-1
, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée
.
6020 6020

                                                                                    
6021 6021
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
   

                    
6775
##### Article R512-1
6776

                        
6777
Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consommation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en fixe les règles de composition et de fonctionnement.
6778

                        
6779
Le comité peut émettre des avis et des voeux sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix.