Code de la consommation


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Version consolidée au 24 mars 2006 (version d5b71c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2006.

1384 1384
##### Article L141-1
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II
 du livre III ;
1405

                                                                                    
1406
10° La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable" du chapitre III intitulé : "Dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
1407

                                                                                    
1404 1408
11° La section 7 : "Sanctions" du chapitre IV intitulé : "Prêt viager hypothécaire" du titre Ier
 du livre III.
1405 1409

                                                                                    
1406 1410
II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :
1407 1411

                                                                                    
1408 1412
1° L'article L. 113-3 ;
1409 1413

                                                                                    
1410 1414
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1411 1415

                                                                                    
1412 1416
3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1413 1417

                                                                                    
1414 1418
4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1415 1419

                                                                                    
1416 1420
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
1417 1421

                                                                                    
1418 1422
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1419 1423

                                                                                    
1420 1424
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
1421 1425

                                                                                    
1422 1426
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
1423 1427

                                                                                    
1424 1428
IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.
1425 1429

                                                                                    
1426 1430
V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2283 2287
###### Article L311-3
2284 2288

                                                                                    
2285 2289
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
2286 2290

                                                                                    
2287 2291
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique
 sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires
 ;
2288 2292

                                                                                    
2289 2293
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
2290 2294

                                                                                    
2291 2295
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
2292 2296

                                                                                    
2293 2297
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
2294 2298

                                                                                    
2295 2299
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
2296 2300

                                                                                    
2297 2301
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
2298 2302

                                                                                    
2299 2303
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
2300 2304

                                                                                    
2301 2305
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.
   

                    
2501 2505
####### Article L311-32
2502 2506

                                                                                    
2503 2507
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
2504 2508

                                                                                    
2505 2509
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
2510

                                                                                    
2511
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
   

                    
2853
####### Article L313-3
2854

                        
2855
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
2856

                        
2857
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
2858

                        
2859
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
2860

                        
2861
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
   

                    
2853 2869
####### Article L313-5
2854 2870

                                                                                    
2855 2871
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
45000
45 000
 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2856 2872

                                                                                    
2857 2873
En outre, le tribunal peut ordonner :
2858 2874

                                                                                    
2859 2875
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2860 2876

                                                                                    
2861 2877
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
2862 2878

                                                                                    
2863 2879
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
2864 2880

                                                                                    
2865 2881
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
   

                    
2873 2889
###### Article L313-7
2874 2890

                                                                                    
2875 2891
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
2876 2892

                                                                                    
2877 2893
"En me portant caution de X
 
..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X
 
... n'y satisfait pas lui-même
.
"
.
   

                    
2879 2895
###### Article L313-8
2880 2896

                                                                                    
2881 2897
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
2882 2898

                                                                                    
2883 2899
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 
2021
2298
 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X
 
..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X
 
...".
   

                    
2909
###### Article L313-10-1
2910

                        
2911
La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre.
   

                    
2909 2929
###### Article L313-13
2910 2930

                                                                                    
2911 2931
Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2,
4,
 4, 
6 et 7 du chapitre II et des sections 1,
 
3 et 4 à 8 du présent chapitre.
   

                    
2935
###### Article L313-14
2936

                        
2937
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.
2938

                        
2939
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
   

                    
2941
###### Article L313-14-1
2942

                        
2943
Est annexé à l'offre préalable de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.
2944

                        
2945
Ce document comporte :
2946

                        
2947
1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;
2948

                        
2949
2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ;
2950

                        
2951
3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ;
2952

                        
2953
4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;
2954

                        
2955
5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;
2956

                        
2957
6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;
2958

                        
2959
7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;
2960

                        
2961
8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-30 et L. 311-32, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.
   

                    
2963
###### Article L313-14-2
2964

                        
2965
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.
2966

                        
2967
En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.
   

                    
2985
###### Article L314-1
2986

                        
2987
Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement - principal et intérêts - ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
2988

                        
2989
Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
2991
###### Article L314-2
2992

                        
2993
A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.
   

                    
2997
###### Article L314-3
2998

                        
2999
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 314-1, est loyale et informative.
3000

                        
3001
A ce titre, elle doit mentionner :
3002

                        
3003
1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
3004

                        
3005
2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
3006

                        
3007
Elle reproduit les deux premiers alinéas de l'article L. 314-7.
3008

                        
3009
Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
3010

                        
3011
Sont interdites dans toute publicité :
3012

                        
3013
1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
3014

                        
3015
2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14.
3016

                        
3017
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
   

                    
3019
###### Article L314-4
3020

                        
3021
Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
   

                    
3025
###### Article L314-5
3026

                        
3027
L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
3028

                        
3029
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
3030

                        
3031
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3032

                        
3033
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
3034

                        
3035
4° La nature du prêt ;
3036

                        
3037
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
3038

                        
3039
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
3040

                        
3041
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
3042

                        
3043
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
3044

                        
3045
9° La durée de validité de l'offre.
3046

                        
3047
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
   

                    
3049
###### Article L314-6
3050

                        
3051
La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
   

                    
3053
###### Article L314-7
3054

                        
3055
A peine de nullité du contrat, l'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié.
3056

                        
3057
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
3058

                        
3059
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
   

                    
3061
###### Article L314-8
3062

                        
3063
L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins d'un bon père de famille.
3064

                        
3065
Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
3066

                        
3067
Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation.
   

                    
3071
###### Article L314-9
3072

                        
3073
La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
3074

                        
3075
Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.
3076

                        
3077
En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 314-14.
   

                    
3081
###### Article L314-10
3082

                        
3083
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
3084

                        
3085
Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
3086

                        
3087
Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3089
###### Article L314-11
3090

                        
3091
Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 314-10.
   

                    
3093
###### Article L314-12
3094

                        
3095
L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte.
   

                    
3099
###### Article L314-13
3100

                        
3101
Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
3102

                        
3103
A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :
3104

                        
3105
- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;
3106
- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
3107

                        
3108
Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.
   

                    
3110
###### Article L314-14
3111

                        
3112
En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.
3113

                        
3114
En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
3115

                        
3116
Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée :
3117

                        
3118
- soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ;
3119
- soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu.
3120

                        
3121
Les dispositions du présent article s'appliquent également au démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué.
   

                    
3125
###### Article L314-15
3126

                        
3127
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
   

                    
3129
###### Article L314-16
3130

                        
3131
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750 euros.
3132

                        
3133
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.
   

                    
3135
###### Article L314-17
3136

                        
3137
Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 euros.
   

                    
3139
###### Article L314-18
3140

                        
3141
Le non-respect des dispositions de l'article L. 314-4 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
   

                    
3143
###### Article L314-19
3144

                        
3145
Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3146

                        
3147
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
3148

                        
3149
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3150

                        
3151
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
3155
###### Article L314-20
3156

                        
3157
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3383 3617
#### Article L341-3
3384 3618

                                                                                    
3385 3619
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 
2021
2298
 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".