Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1384 | 1384 |
##### Article L141-1 |
1385 | 1385 | |
1386 | 1386 |
I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par : |
1387 | 1387 | |
1388 | 1388 |
1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1389 | 1389 | |
1390 | 1390 |
2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1391 | 1391 | |
1392 | 1392 |
3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1393 | 1393 | |
1394 | 1394 |
4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1395 | 1395 | |
1396 | 1396 |
5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1397 | 1397 | |
1398 | 1398 |
6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ; |
1399 | 1399 | |
1400 | 1400 |
7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ; |
1401 | 1401 | |
1402 | 1402 |
8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ; |
1403 | 1403 | |
1404 | 1404 |
9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III ; |
1405 | ||
1406 |
10° La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable" du chapitre III intitulé : "Dispositions communes" du titre Ier du livre III ; |
|
1407 | ||
1404 | 1408 |
11° La section 7 : "Sanctions" du chapitre IV intitulé : "Prêt viager hypothécaire" du titre Ier du livre III. |
1405 | 1409 | |
1406 | 1410 |
II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à : |
1407 | 1411 | |
1408 | 1412 |
1° L'article L. 113-3 ; |
1409 | 1413 | |
1410 | 1414 |
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1411 | 1415 | |
1412 | 1416 |
3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1413 | 1417 | |
1414 | 1418 |
4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1415 | 1419 | |
1416 | 1420 |
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ; |
1417 | 1421 | |
1418 | 1422 |
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ; |
1419 | 1423 | |
1420 | 1424 |
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier. |
1421 | 1425 | |
1422 | 1426 |
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. |
1423 | 1427 | |
1424 | 1428 |
IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article. |
1425 | 1429 | |
1426 | 1430 |
V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2283 | 2287 |
###### Article L311-3 |
2284 | 2288 | |
2285 | 2289 |
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : |
2286 | 2290 | |
2287 | 2291 |
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; |
2288 | 2292 | |
2289 | 2293 |
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; |
2290 | 2294 | |
2291 | 2295 |
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; |
2292 | 2296 | |
2293 | 2297 |
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : |
2294 | 2298 | |
2295 | 2299 |
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; |
2296 | 2300 | |
2297 | 2301 |
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; |
2298 | 2302 | |
2299 | 2303 |
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. |
2300 | 2304 | |
2301 | 2305 |
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. |
2501 | 2505 |
####### Article L311-32 |
2502 | 2506 | |
2503 | 2507 |
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. |
2504 | 2508 | |
2505 | 2509 |
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. |
2510 | ||
2511 |
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit. |
|
2853 |
####### Article L313-3 |
|
2854 | ||
2855 |
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. |
|
2856 | ||
2857 |
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
|
2858 | ||
2859 |
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. |
|
2860 | ||
2861 |
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. |
|
2853 | 2869 |
####### Article L313-5 |
2854 | 2870 | |
2855 | 2871 |
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2856 | 2872 | |
2857 | 2873 |
En outre, le tribunal peut ordonner : |
2858 | 2874 | |
2859 | 2875 |
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
2860 | 2876 | |
2861 | 2877 |
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. |
2862 | 2878 | |
2863 | 2879 |
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. |
2864 | 2880 | |
2865 | 2881 |
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. |
2873 | 2889 |
###### Article L313-7 |
2874 | 2890 | |
2875 | 2891 |
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : |
2876 | 2892 | |
2877 | 2893 |
"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même . " . |
2879 | 2895 |
###### Article L313-8 |
2880 | 2896 | |
2881 | 2897 |
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : |
2882 | 2898 | |
2883 | 2899 |
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...". |
2909 |
###### Article L313-10-1 |
|
2910 | ||
2911 |
La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre. |
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2909 | 2929 |
###### Article L313-13 |
2910 | 2930 | |
2911 | 2931 |
Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent chapitre. |
2935 |
###### Article L313-14 |
|
2936 | ||
2937 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil. |
|
2938 | ||
2939 |
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable. |
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2941 |
###### Article L313-14-1 |
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2942 | ||
2943 |
Est annexé à l'offre préalable de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même. |
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2944 | ||
2945 |
Ce document comporte : |
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2946 | ||
2947 |
1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ; |
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2948 | ||
2949 |
2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ; |
|
2950 | ||
2951 |
3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ; |
|
2952 | ||
2953 |
4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ; |
|
2954 | ||
2955 |
5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ; |
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2956 | ||
2957 |
6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ; |
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2958 | ||
2959 |
7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ; |
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2960 | ||
2961 |
8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-30 et L. 311-32, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil. |
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2963 |
###### Article L313-14-2 |
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2964 | ||
2965 |
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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2966 | ||
2967 |
En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement. |
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2985 |
###### Article L314-1 |
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2986 | ||
2987 |
Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement - principal et intérêts - ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. |
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2988 | ||
2989 |
Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre. |
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2991 |
###### Article L314-2 |
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2992 | ||
2993 |
A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle. |
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2997 |
###### Article L314-3 |
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2998 | ||
2999 |
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 314-1, est loyale et informative. |
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3000 | ||
3001 |
A ce titre, elle doit mentionner : |
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3002 | ||
3003 |
1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ; |
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3004 | ||
3005 |
2° Les modalités du terme de l'opération proposée. |
|
3006 | ||
3007 |
Elle reproduit les deux premiers alinéas de l'article L. 314-7. |
|
3008 | ||
3009 |
Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. |
|
3010 | ||
3011 |
Sont interdites dans toute publicité : |
|
3012 | ||
3013 |
1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ; |
|
3014 | ||
3015 |
2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14. |
|
3016 | ||
3017 |
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. |
|
3019 |
###### Article L314-4 |
|
3020 | ||
3021 |
Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier. |
|
3025 |
###### Article L314-5 |
|
3026 | ||
3027 |
L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes : |
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3028 | ||
3029 |
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ; |
|
3030 | ||
3031 |
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ; |
|
3032 | ||
3033 |
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ; |
|
3034 | ||
3035 |
4° La nature du prêt ; |
|
3036 | ||
3037 |
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
|
3038 | ||
3039 |
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ; |
|
3040 | ||
3041 |
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ; |
|
3042 | ||
3043 |
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
|
3044 | ||
3045 |
9° La durée de validité de l'offre. |
|
3046 | ||
3047 |
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13. |
|
3049 |
###### Article L314-6 |
|
3050 | ||
3051 |
La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission. |
|
3053 |
###### Article L314-7 |
|
3054 | ||
3055 |
A peine de nullité du contrat, l'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié. |
|
3056 | ||
3057 |
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. |
|
3058 | ||
3059 |
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit. |
|
3061 |
###### Article L314-8 |
|
3062 | ||
3063 |
L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins d'un bon père de famille. |
|
3064 | ||
3065 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier. |
|
3066 | ||
3067 |
Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation. |
|
3071 |
###### Article L314-9 |
|
3072 | ||
3073 |
La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme. |
|
3074 | ||
3075 |
Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers. |
|
3076 | ||
3077 |
En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 314-14. |
|
3081 |
###### Article L314-10 |
|
3082 | ||
3083 |
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts. |
|
3084 | ||
3085 |
Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
3086 | ||
3087 |
Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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3089 |
###### Article L314-11 |
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3090 | ||
3091 |
Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 314-10. |
|
3093 |
###### Article L314-12 |
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3094 | ||
3095 |
L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte. |
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3099 |
###### Article L314-13 |
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3100 | ||
3101 |
Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. |
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3102 | ||
3103 |
A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix : |
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3104 | ||
3105 |
- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ; |
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3106 |
- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur. |
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3107 | ||
3108 |
Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante. |
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3110 |
###### Article L314-14 |
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3111 | ||
3112 |
En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire. |
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3113 | ||
3114 |
En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. |
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3115 | ||
3116 |
Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée : |
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3117 | ||
3118 |
- soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ; |
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3119 |
- soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu. |
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3120 | ||
3121 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également au démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué. |
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3125 |
###### Article L314-15 |
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3126 | ||
3127 |
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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3129 |
###### Article L314-16 |
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3130 | ||
3131 |
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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3132 | ||
3133 |
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3. |
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3135 |
###### Article L314-17 |
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3136 | ||
3137 |
Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 euros. |
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3139 |
###### Article L314-18 |
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3140 | ||
3141 |
Le non-respect des dispositions de l'article L. 314-4 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. |
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3143 |
###### Article L314-19 |
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3144 | ||
3145 |
Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3146 | ||
3147 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; |
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3148 | ||
3149 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; |
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3150 | ||
3151 |
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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3155 |
###### Article L314-20 |
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3156 | ||
3157 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3383 | 3617 |
#### Article L341-3 |
3384 | 3618 | |
3385 | 3619 |
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". |