Code de la consommation


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Version consolidée au 25 novembre 2005 (version 7188995)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2005.

3487 3487
##### Article R112-1
3488 3488

                                                                                    
3489 3489
Au sens du présent chapitre, on entend par :
3490 3490

                                                                                    
3491 3491
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
3492 3492

                                                                                    
3493 3493
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
3494 3494

                                                                                    
3495 3495
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire
 ;
3496

                                                                                    
3495 3497
4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires
.
   

                    
3503 3505
##### Article R112-3
3504 3506

                                                                                    
3505 3507
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
3506 3508

                                                                                    
3507 3509
1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
3508 3510

                                                                                    
3509 3511
2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3510 3512

                                                                                    
3511 3513
3° Les 
auxiliaires
additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires
 technologiques ;
3512 3514

                                                                                    
3513 3515
4
° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
3516

                                                                                    
3513 3517
5
° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
   

                    
3515 3519
##### Article R112-4
3516 3520

                                                                                    
3517 3521
On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation
 et ne sont par conséquent pas décisifs pour l'achat
, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
   

                    
3527 3531
##### Article R112-7
3528 3532

                                                                                    
3529 3533
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et 
plus particulièrement
notamment
 sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité
, la conservation
, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
3530 3534

                                                                                    
3531 3535
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
3532 3536

                                                                                    
3533 3537
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
3534 3538

                                                                                    
3535 3539
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la 
publicité et à la 
présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
   

                    
3543 3547
##### Article R112-9
3544 3548

                                                                                    
3545 3549
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
3546 3550

                                                                                    
3547 3551
1° La dénomination de vente ;
3548 3552

                                                                                    
3549 3553
2° La liste des ingrédients ;
3550 3554

                                                                                    
3551 3555
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
3552 3556

                                                                                    
3553 3557
4° La quantité nette ;
3554 3558

                                                                                    
3555 3559
5° La date 
jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques
de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation
 ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
3556 3560

                                                                                    
3557 3561
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
3558 3562

                                                                                    
3559 3563
7° L'indication du lot ;
3560 3564

                                                                                    
3561 3565
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
3562 3566

                                                                                    
3563 3567
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation
, notamment les précautions d'emploi
.
   

                    
3587 3591
##### Article R112-10
3588 3592

                                                                                    
3589 3593
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final
 ou aux collectivités
, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
3590

                                                                                    
3591
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9..
   

                    
3593 3599
##### Article R112-11
3594 3600

                                                                                    
3595 3601
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux
 restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés
 "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
   

                    
3597 3603
##### Article R112-12
3598 3604

                                                                                    
3599 3605
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 
7
11
° de l'article R. 112-9-1.
   

                    
3621 3627
##### Article R112-15
3622 3628

                                                                                    
3623 3629
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
3624 3630

                                                                                    
3625
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
3626

                                                                                    
3627
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
3628

                                                                                    
3629
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3630

                                                                                    
3631
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
3632

                                                                                    
3633
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
3634

                                                                                    
3635
5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
3636

                                                                                    
3637
6° (supprimé).
3631
Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".
3632

                                                                                    
3633
Toutefois :
3634

                                                                                    
3635
1° L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre.
3636

                                                                                    
3637
L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :
3638

                                                                                    
3639
a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;
3640

                                                                                    
3641
b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé ;
3642

                                                                                    
3643
c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;
3644

                                                                                    
3645
2° Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;
3646

                                                                                    
3647
3° Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du produit prêt à la consommation" ;
3648

                                                                                    
3649
4° Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents ;
3650

                                                                                    
3651
5° Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;
3652

                                                                                    
3653
6° Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;
3654

                                                                                    
3655
7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.
   

                    
3639 3675
##### Article R112-16
3640 3676

                                                                                    
3641
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent
3677
Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
3678

                                                                                    
3679
Toutefois :
3680

                                                                                    
3681
1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
3682

                                                                                    
3683
2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
3684

                                                                                    
3685
3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
3686

                                                                                    
3641 3687
4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon
 les modalités
 d'expression des mentions
 prévues à l'article R. 112-
15, notamment en ce qui concerne les
16-1 ;
3688

                                                                                    
3641 3689
5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces
 ingrédients 
composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
peuvent contenir du gluten.
   

                    
3643 3719
##### Article R112-17
3644 3720

                                                                                    
3645 3721
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
3646 3722

                                                                                    
3647 3723
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
3648 3724

                                                                                    
3649 3725
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
3650 3726

                                                                                    
3651 3727
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
3652 3728

                                                                                    
3653 3729
La mention prévue 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients
 en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit
.
3654 3730

                                                                                    
3655 3731
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre
. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires
.
3656 3732

                                                                                    
3657 3733
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
3658 3734

                                                                                    
3659 3735
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
3660 3736

                                                                                    
3661 3737
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
3662 3738

                                                                                    
3663 3739
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
3664 3740

                                                                                    
3665 3741
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
   

                    
3667 3743
##### Article R112-17-1
3668 3744

                                                                                    
3669 3745
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
3670 3746

                                                                                    
3671 3747
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
3672 3748

                                                                                    
3673 3749
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
3674 3750

                                                                                    
3675 3751
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
3676 3752

                                                                                    
3677 3753
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
3678 3754

                                                                                    
3679 3755
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
3680 3756

                                                                                    
3681 3757
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3682 3758

                                                                                    
3683 3759
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou 
de champignons ou 
d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative
.
 ;
3684 3760

                                                                                    
3685 3761
4
° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
3762

                                                                                    
3685 3763
5
° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
3686 3764

                                                                                    
3687 3765
5
6
° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
   

                    
3689 3767
##### Article R112-18
3690 3768

                                                                                    
3691 3769
Des arrêtés du ministre chargé
L'indication
 de la 
consommation, du ministre de l'agriculture et des
quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les
 autres
 ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines
 denrées 
alimentaires sera accompagnée de
en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
3770

                                                                                    
3771
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
3772

                                                                                    
3773
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
3774

                                                                                    
3691 3775
Lorsque
 l'indication d'un 
ingrédient particulier.
certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.
   

                    
3693 3777
##### Article R112-19
3694 3778

                                                                                    
3695 3779
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire 
pour
:
3780

                                                                                    
3695 3781
1° Pour
 les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques
 ;
3782

                                                                                    
3783
2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
3784

                                                                                    
3785
3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
3786

                                                                                    
3787
4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
3788

                                                                                    
3789
5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;
3790

                                                                                    
3791
6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
3792

                                                                                    
3695 3793
7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce
.
   

                    
3701 3799
##### Article R112-21
3702 3800

                                                                                    
3703 3801
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication
 de la quantité 
selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette
nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une
 indication
. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression
 de la quantité 
dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.
nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
3802

                                                                                    
3803
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.
   

                    
3705 3805
##### Article R112-22
3706 3806

                                                                                    
3707 3807
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions
 de conservation
 appropriées.
3708 3808

                                                                                    
3709 3809
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation
, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter
.
3710 3810

                                                                                    
3711 3811
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale
, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit
.
3712 3812

                                                                                    
3713 3813
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de 
la 
température
 à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
   

                    
3715 3815
##### Article R112-23
3716 3816

                                                                                    
3717 3817
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
3718 3818

                                                                                    
3719 3819
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
3720 3820

                                                                                    
3721 3821
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3722 3822

                                                                                    
3723 3823
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
3724 3824

                                                                                    
3725 3825
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
3726 3826

                                                                                    
3727 3827
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
3728 3828

                                                                                    
3729 3829
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont 
usuellement 
consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
3730 3830

                                                                                    
3731 3831
7° Vinaigres ;
3732 3832

                                                                                    
3733 3833
8° Sel de cuisine ;
3734 3834

                                                                                    
3735 3835
9° Sucres à l'état solide ;
3736 3836

                                                                                    
3737 3837
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
3738 3838

                                                                                    
3739 3839
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
3740 3840

                                                                                    
3741 3841
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
   

                    
3743
##### Article R112-24
3744

                        
3745
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.
   

                    
3747 3843
##### Article R112-25
3748 3844

                                                                                    
3749 3845
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont
Sont
 interdites la détention en vue de la vente
 ou de la distribution à titre gratuit
, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
3750 3846

                                                                                    
3751 3847
Sont également interdites la détention en vue de la vente
 ou de la distribution à titre gratuit
, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
   

                    
3765 3861
##### Article R112-28
3766 3862

                                                                                    
3767 3863
L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci
.
3864

                                                                                    
3865
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
3866

                                                                                    
3767 3867
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois
.
3768 3868

                                                                                    
3769 3869
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
   

                    
3793 3893
##### Article R112-30
3794 3894

                                                                                    
3795 3895
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés 
fixent
précisent en tant que de besoin
 les modalités 
pratiques d'indication du lot.
d'application du présent chapitre.
   

                    
3801
##### Article R112-32
3802

                        
3803
A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 2333-92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
3804

                        
3805
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 1907/90 du 26 juin 1990 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
   

                    
3807
##### Article R112-33
3808

                        
3809
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
   

                    
3595
##### Article R112-10-1
3596

                        
3597
Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.
   

                    
3657
##### Article R112-15-1
3658

                        
3659
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
3660

                        
3661
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
3662

                        
3663
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3664

                        
3665
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
3666

                        
3667
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
3668

                        
3669
5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
   

                    
3671
##### Article R112-15-2
3672

                        
3673
Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.
   

                    
3691
##### Article R112-16-1
3692

                        
3693
Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.
3694

                        
3695
Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.
3696

                        
3697
Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
3698

                        
3699
Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :
3700

                        
3701
1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;
3702

                        
3703
2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
   

                    
3705
##### Article R112-16-2
3706

                        
3707
Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
   

                    
3709
##### Article R112-16-3
3710

                        
3711
L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :
3712

                        
3713
1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
3714

                        
3715
2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
3716

                        
3717
3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.
   

                    
5035
####### Article Annexe I
5036

                        
5037
<center>CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE</center>
5038

                        
5039
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5040
 <tr>
5041
  <td colspan="3" valign="top" width="233"><center>CATEGORIES D'INGREDIENTS</center></td>
5042
  <td valign="top" width="209"><center>DESIGNATION DE LA CATEGORIE</center></td>
5043
 </tr>
5044
 <tr>
5045
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.</td>
5046
  <td valign="top" width="209">Huile , complétée :
5047

                        
5048
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
5049
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
5050

                        
5051
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.</td>
5052
 </tr>
5053
 <tr>
5054
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Graisses raffinées.</td>
5055
  <td valign="top" width="209">Graisse ou matière grasse , complétée :
5056

                        
5057
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
5058
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
5059

                        
5060
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.</td>
5061
 </tr>
5062
 <tr>
5063
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.</td>
5064
  <td valign="top" width="209">Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.</td>
5065
 </tr>
5066
 <tr>
5067
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.</td>
5068
  <td valign="top" width="209">Amidon(s)/fécule(s) .</td>
5069
 </tr>
5070
 <tr>
5071
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.</td>
5072
  <td valign="top" width="209">Poisson(s) .</td>
5073
 </tr>
5074
 <tr>
5075
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.</td>
5076
  <td valign="top" width="209">Fromage(s) .</td>
5077
 </tr>
5078
 <tr>
5079
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
5080
  <td valign="top" width="209">Epices ou mélange d'épices .</td>
5081
 </tr>
5082
 <tr>
5083
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
5084
  <td valign="top" width="209">Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .</td>
5085
 </tr>
5086
 <tr>
5087
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.</td>
5088
  <td valign="top" width="209">Gomme base .</td>
5089
 </tr>
5090
 <tr>
5091
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Chapelure de toute origine.</td>
5092
  <td valign="top" width="209">Chapelure .</td>
5093
 </tr>
5094
 <tr>
5095
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes catégories de saccharoses.</td>
5096
  <td valign="top" width="209">Sucre .</td>
5097
 </tr>
5098
 <tr>
5099
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Dextrose anhydre ou monohydraté.</td>
5100
  <td valign="top" width="209">Dextrose .</td>
5101
 </tr>
5102
 <tr>
5103
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.</td>
5104
  <td valign="top" width="209">Sirop de glucose .</td>
5105
 </tr>
5106
 <tr>
5107
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.</td>
5108
  <td valign="top" width="209">Protéines de lait .</td>
5109
 </tr>
5110
 <tr>
5111
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.</td>
5112
  <td valign="top" width="209">Beurre de cacao .</td>
5113
 </tr>
5114
 <tr>
5115
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.</td>
5116
  <td valign="top" width="209">Vin .</td>
5117
 </tr>
5118
 <tr>
5119
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.
5120

                        
5121
Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :</td>
5122
  <td valign="top" width="209">Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.</td>
5123
 </tr>
5124
 <tr>
5125
  <td><center>ESPECES</center></td>
5126
  <td valign="top" width="76"><center>MATIERES
5127

                        
5128
grasses
5129

                        
5130
(%)</center></td>
5131
  <td valign="top" width="62"><center>TISSU
5132

                        
5133
conjonctif
5134

                        
5135
(1) (%)</center></td>
5136
  <td valign="top" width="209"/>
5137
 </tr>
5138
 <tr>
5139
<td valign="top" width="94">Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères</td>
5140
  <td valign="top" width="76"><center>25</center></td>
5141
  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
5142
  <td valign="top" width="209"/>
5143
 </tr>
5144
 <tr>
5145
<td valign="top" width="94">Porcins</td>
5146
  <td valign="top" width="76"><center>30</center></td>
5147
  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
5148
  <td valign="top" width="209"/>
5149
 </tr>
5150
 <tr>
5151
<td valign="top" width="94">Oiseaux et lapins</td>
5152
  <td valign="top" width="76"><center>15</center></td>
5153
  <td valign="top" width="62"><center>10</center></td>
5154
  <td valign="top" width="209"/>
5155
 </tr>
5156
 <tr>
5157
<td colspan="3" valign="top" width="233">(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.
5158

                        
5159
Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.</td>
5160
  <td valign="top" width="209"/>
5161
 </tr>
5162
 <tr>
5163
<td colspan="4" valign="top" width="442">(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.</td>
5164
 </tr>
5165
</tbody></table>
5166

                        
5167
.
   

                    
5169
####### Article Annexe II
5170

                        
5171
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE
5172

                        
5173
Colorant.
5174

                        
5175
Conservateur.
5176

                        
5177
Antioxygène.
5178

                        
5179
Emulsifiant.
5180

                        
5181
Epaississant.
5182

                        
5183
Gélifiant.
5184

                        
5185
Stabilisant.
5186

                        
5187
Exhausteur de goût.
5188

                        
5189
Acidifiant.
5190

                        
5191
Correcteur d'acidité.
5192

                        
5193
Antiagglomérant.
5194

                        
5195
Amidon modifié (1).
5196

                        
5197
Edulcorant.
5198

                        
5199
Poudre à lever.
5200

                        
5201
Antimoussant.
5202

                        
5203
Agent d'enrobage.
5204

                        
5205
Sels de fonte (2).
5206

                        
5207
Agent de traitement de la farine.
5208

                        
5209
Affermissant.
5210

                        
5211
Humectant.
5212

                        
5213
Agent de charge.
5214

                        
5215
Gaz propulseur.
5216

                        
5217
(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
5218

                        
5219
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
   

                    
5221
####### Article Annexe III
5222

                        
5223
DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
5224

                        
5225
1. Les arômes sont désignés soit sous le terme " arôme (s) ", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
5226

                        
5227
2. La quinine et / ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme " arôme ".
5228

                        
5229
3. Le qualificatif " naturel " ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, soit des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du même décret, soit un mélange de ces deux catégories d'arômes.
5230

                        
5231
4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.
   

                    
5233
####### Article Annexe IV
5234

                        
5235
Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
5236

                        
5237
Crustacés et produits à base de crustacés.
5238

                        
5239
OEufs et produits à base d'oeufs.
5240

                        
5241
Poissons et produits à base de poissons.
5242

                        
5243
Arachides et produits à base d'arachides.
5244

                        
5245
Soja et produits à base de soja.
5246

                        
5247
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose).
5248

                        
5249
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis "Wangenh" K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits.
5250

                        
5251
Céleri et produits à base de céleri.
5252

                        
5253
Moutarde et produits à base de moutarde.
5254

                        
5255
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
5256

                        
5257
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.