Code de la consommation


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... ...
@@ -3492,7 +3492,9 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par :
3492 3492
 
3493 3493
 2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
3494 3494
 
3495
-3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
3495
+3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
3496
+
3497
+4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.
3496 3498
 
3497 3499
 ##### Article R112-2
3498 3500
 
... ...
@@ -3508,13 +3510,15 @@ Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
3508 3510
 
3509 3511
 2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3510 3512
 
3511
-3° Les auxiliaires technologiques ;
3513
+3° Les additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
3514
+
3515
+4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
3512 3516
 
3513
-4° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
3517
+5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
3514 3518
 
3515 3519
 ##### Article R112-4
3516 3520
 
3517
-On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
3521
+On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation et ne sont par conséquent pas décisifs pour l'achat, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
3518 3522
 
3519 3523
 ##### Article R112-5
3520 3524
 
... ...
@@ -3526,13 +3530,13 @@ Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gr
3526 3530
 
3527 3531
 ##### Article R112-7
3528 3532
 
3529
-L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
3533
+L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
3530 3534
 
3531 3535
 L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
3532 3536
 
3533 3537
 Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
3534 3538
 
3535
-Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
3539
+Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
3536 3540
 
3537 3541
 ##### Article R112-8
3538 3542
 
... ...
@@ -3552,7 +3556,7 @@ Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étique
3552 3556
 
3553 3557
 4° La quantité nette ;
3554 3558
 
3555
-5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
3559
+5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
3556 3560
 
3557 3561
 6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
3558 3562
 
... ...
@@ -3560,7 +3564,7 @@ Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étique
3560 3564
 
3561 3565
 8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
3562 3566
 
3563
-9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi.
3567
+9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.
3564 3568
 
3565 3569
 ##### Article R112-9-1
3566 3570
 
... ...
@@ -3586,17 +3590,19 @@ Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boisson
3586 3590
 
3587 3591
 ##### Article R112-10
3588 3592
 
3589
-Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
3593
+Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
3594
+
3595
+##### Article R112-10-1
3590 3596
 
3591
-Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9..
3597
+Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.
3592 3598
 
3593 3599
 ##### Article R112-11
3594 3600
 
3595
-Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
3601
+Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
3596 3602
 
3597 3603
 ##### Article R112-12
3598 3604
 
3599
-Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 7° de l'article R. 112-9-1.
3605
+Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.
3600 3606
 
3601 3607
 ##### Article R112-13
3602 3608
 
... ...
@@ -3622,6 +3628,34 @@ Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénom
3622 3628
 
3623 3629
 La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
3624 3630
 
3631
+Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".
3632
+
3633
+Toutefois :
3634
+
3635
+1° L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre.
3636
+
3637
+L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :
3638
+
3639
+a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;
3640
+
3641
+b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé ;
3642
+
3643
+c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;
3644
+
3645
+2° Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;
3646
+
3647
+3° Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du produit prêt à la consommation" ;
3648
+
3649
+4° Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents ;
3650
+
3651
+5° Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;
3652
+
3653
+6° Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;
3654
+
3655
+7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.
3656
+
3657
+##### Article R112-15-1
3658
+
3625 3659
 Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
3626 3660
 
3627 3661
 1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
... ...
@@ -3632,13 +3666,55 @@ Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires
3632 3666
 
3633 3667
 4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
3634 3668
 
3635
-5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
3669
+5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
3670
+
3671
+##### Article R112-15-2
3636 3672
 
3637
-6° (supprimé).
3673
+Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.
3638 3674
 
3639 3675
 ##### Article R112-16
3640 3676
 
3641
-Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
3677
+Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
3678
+
3679
+Toutefois :
3680
+
3681
+1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
3682
+
3683
+2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
3684
+
3685
+3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
3686
+
3687
+4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
3688
+
3689
+5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten.
3690
+
3691
+##### Article R112-16-1
3692
+
3693
+Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.
3694
+
3695
+Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.
3696
+
3697
+Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
3698
+
3699
+Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :
3700
+
3701
+1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;
3702
+
3703
+2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
3704
+
3705
+##### Article R112-16-2
3706
+
3707
+Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
3708
+
3709
+##### Article R112-16-3
3710
+
3711
+L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :
3712
+
3713
+1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
3714
+
3715
+2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
3716
+
3717
+3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.
3642 3718
 
3643 3719
 ##### Article R112-17
3644 3720
 
... ...
@@ -3650,9 +3726,9 @@ Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des den
3650 3726
 
3651 3727
 3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
3652 3728
 
3653
-La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients.
3729
+La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.
3654 3730
 
3655
-La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires.
3731
+La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.
3656 3732
 
3657 3733
 Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
3658 3734
 
... ...
@@ -3680,19 +3756,41 @@ d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible d
3680 3756
 
3681 3757
 2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3682 3758
 
3683
-3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative.
3759
+3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;
3760
+
3761
+4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
3684 3762
 
3685
-4° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
3763
+5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
3686 3764
 
3687
-5° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
3765
+6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
3688 3766
 
3689 3767
 ##### Article R112-18
3690 3768
 
3691
-Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier.
3769
+L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
3770
+
3771
+Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
3772
+
3773
+En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
3774
+
3775
+Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.
3692 3776
 
3693 3777
 ##### Article R112-19
3694 3778
 
3695
-L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.
3779
+L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :
3780
+
3781
+1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;
3782
+
3783
+2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
3784
+
3785
+3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
3786
+
3787
+4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
3788
+
3789
+5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;
3790
+
3791
+6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
3792
+
3793
+7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.
3696 3794
 
3697 3795
 ##### Article R112-20
3698 3796
 
... ...
@@ -3700,17 +3798,19 @@ Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le
3700 3798
 
3701 3799
 ##### Article R112-21
3702 3800
 
3703
-Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.
3801
+Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
3802
+
3803
+Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.
3704 3804
 
3705 3805
 ##### Article R112-22
3706 3806
 
3707
-L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.
3807
+L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
3708 3808
 
3709
-Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
3809
+Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
3710 3810
 
3711
-Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
3811
+Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
3712 3812
 
3713
-La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
3813
+La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
3714 3814
 
3715 3815
 ##### Article R112-23
3716 3816
 
... ...
@@ -3726,7 +3826,7 @@ Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes
3726 3826
 
3727 3827
 5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
3728 3828
 
3729
-6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
3829
+6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
3730 3830
 
3731 3831
 7° Vinaigres ;
3732 3832
 
... ...
@@ -3740,15 +3840,11 @@ Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes
3740 3840
 
3741 3841
 12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
3742 3842
 
3743
-##### Article R112-24
3744
-
3745
-Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.
3746
-
3747 3843
 ##### Article R112-25
3748 3844
 
3749
-Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
3845
+Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
3750 3846
 
3751
-Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
3847
+Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
3752 3848
 
3753 3849
 ##### Article R112-26
3754 3850
 
... ...
@@ -3766,6 +3862,10 @@ L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par l
3766 3862
 
3767 3863
 L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
3768 3864
 
3865
+L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
3866
+
3867
+Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
3868
+
3769 3869
 L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
3770 3870
 
3771 3871
 ##### Article R112-29
... ...
@@ -3792,22 +3892,12 @@ b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3792 3892
 
3793 3893
 ##### Article R112-30
3794 3894
 
3795
-Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot.
3895
+Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
3796 3896
 
3797 3897
 ##### Article R112-31
3798 3898
 
3799 3899
 Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.
3800 3900
 
3801
-##### Article R112-32
3802
-
3803
-A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 2333-92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
3804
-
3805
-A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 1907/90 du 26 juin 1990 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
3806
-
3807
-##### Article R112-33
3808
-
3809
-En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
3810
-
3811 3901
 #### Chapitre III : Prix et conditions de vente
3812 3902
 
3813 3903
 ##### Article R113-1
... ...
@@ -4940,6 +5030,232 @@ Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commer
4940 5030
 
4941 5031
 Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.
4942 5032
 
5033
+###### Annexes au Chapitre II du Titre Ier du Livre Ier
5034
+
5035
+####### Article Annexe I
5036
+
5037
+<center>CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE</center>
5038
+
5039
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5040
+ <tr>
5041
+  <td colspan="3" valign="top" width="233"><center>CATEGORIES D'INGREDIENTS</center></td>
5042
+  <td valign="top" width="209"><center>DESIGNATION DE LA CATEGORIE</center></td>
5043
+ </tr>
5044
+ <tr>
5045
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.</td>
5046
+  <td valign="top" width="209">Huile , complétée :
5047
+
5048
+- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
5049
+- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
5050
+
5051
+Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.</td>
5052
+ </tr>
5053
+ <tr>
5054
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Graisses raffinées.</td>
5055
+  <td valign="top" width="209">Graisse ou matière grasse , complétée :
5056
+
5057
+- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
5058
+- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
5059
+
5060
+Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.</td>
5061
+ </tr>
5062
+ <tr>
5063
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.</td>
5064
+  <td valign="top" width="209">Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.</td>
5065
+ </tr>
5066
+ <tr>
5067
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.</td>
5068
+  <td valign="top" width="209">Amidon(s)/fécule(s) .</td>
5069
+ </tr>
5070
+ <tr>
5071
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.</td>
5072
+  <td valign="top" width="209">Poisson(s) .</td>
5073
+ </tr>
5074
+ <tr>
5075
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.</td>
5076
+  <td valign="top" width="209">Fromage(s) .</td>
5077
+ </tr>
5078
+ <tr>
5079
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
5080
+  <td valign="top" width="209">Epices ou mélange d'épices .</td>
5081
+ </tr>
5082
+ <tr>
5083
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
5084
+  <td valign="top" width="209">Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .</td>
5085
+ </tr>
5086
+ <tr>
5087
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.</td>
5088
+  <td valign="top" width="209">Gomme base .</td>
5089
+ </tr>
5090
+ <tr>
5091
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Chapelure de toute origine.</td>
5092
+  <td valign="top" width="209">Chapelure .</td>
5093
+ </tr>
5094
+ <tr>
5095
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes catégories de saccharoses.</td>
5096
+  <td valign="top" width="209">Sucre .</td>
5097
+ </tr>
5098
+ <tr>
5099
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Dextrose anhydre ou monohydraté.</td>
5100
+  <td valign="top" width="209">Dextrose .</td>
5101
+ </tr>
5102
+ <tr>
5103
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.</td>
5104
+  <td valign="top" width="209">Sirop de glucose .</td>
5105
+ </tr>
5106
+ <tr>
5107
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.</td>
5108
+  <td valign="top" width="209">Protéines de lait .</td>
5109
+ </tr>
5110
+ <tr>
5111
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.</td>
5112
+  <td valign="top" width="209">Beurre de cacao .</td>
5113
+ </tr>
5114
+ <tr>
5115
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.</td>
5116
+  <td valign="top" width="209">Vin .</td>
5117
+ </tr>
5118
+ <tr>
5119
+  <td colspan="3" valign="top" width="233">Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.
5120
+
5121
+Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :</td>
5122
+  <td valign="top" width="209">Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.</td>
5123
+ </tr>
5124
+ <tr>
5125
+  <td><center>ESPECES</center></td>
5126
+  <td valign="top" width="76"><center>MATIERES
5127
+
5128
+grasses
5129
+
5130
+(%)</center></td>
5131
+  <td valign="top" width="62"><center>TISSU
5132
+
5133
+conjonctif
5134
+
5135
+(1) (%)</center></td>
5136
+  <td valign="top" width="209"/>
5137
+ </tr>
5138
+ <tr>
5139
+<td valign="top" width="94">Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères</td>
5140
+  <td valign="top" width="76"><center>25</center></td>
5141
+  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
5142
+  <td valign="top" width="209"/>
5143
+ </tr>
5144
+ <tr>
5145
+<td valign="top" width="94">Porcins</td>
5146
+  <td valign="top" width="76"><center>30</center></td>
5147
+  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
5148
+  <td valign="top" width="209"/>
5149
+ </tr>
5150
+ <tr>
5151
+<td valign="top" width="94">Oiseaux et lapins</td>
5152
+  <td valign="top" width="76"><center>15</center></td>
5153
+  <td valign="top" width="62"><center>10</center></td>
5154
+  <td valign="top" width="209"/>
5155
+ </tr>
5156
+ <tr>
5157
+<td colspan="3" valign="top" width="233">(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.
5158
+
5159
+Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.</td>
5160
+  <td valign="top" width="209"/>
5161
+ </tr>
5162
+ <tr>
5163
+<td colspan="4" valign="top" width="442">(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.</td>
5164
+ </tr>
5165
+</tbody></table>
5166
+
5167
+.
5168
+
5169
+####### Article Annexe II
5170
+
5171
+CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE
5172
+
5173
+Colorant.
5174
+
5175
+Conservateur.
5176
+
5177
+Antioxygène.
5178
+
5179
+Emulsifiant.
5180
+
5181
+Epaississant.
5182
+
5183
+Gélifiant.
5184
+
5185
+Stabilisant.
5186
+
5187
+Exhausteur de goût.
5188
+
5189
+Acidifiant.
5190
+
5191
+Correcteur d'acidité.
5192
+
5193
+Antiagglomérant.
5194
+
5195
+Amidon modifié (1).
5196
+
5197
+Edulcorant.
5198
+
5199
+Poudre à lever.
5200
+
5201
+Antimoussant.
5202
+
5203
+Agent d'enrobage.
5204
+
5205
+Sels de fonte (2).
5206
+
5207
+Agent de traitement de la farine.
5208
+
5209
+Affermissant.
5210
+
5211
+Humectant.
5212
+
5213
+Agent de charge.
5214
+
5215
+Gaz propulseur.
5216
+
5217
+(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
5218
+
5219
+(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
5220
+
5221
+####### Article Annexe III
5222
+
5223
+DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
5224
+
5225
+1. Les arômes sont désignés soit sous le terme " arôme (s) ", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
5226
+
5227
+2. La quinine et / ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme " arôme ".
5228
+
5229
+3. Le qualificatif " naturel " ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, soit des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du même décret, soit un mélange de ces deux catégories d'arômes.
5230
+
5231
+4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.
5232
+
5233
+####### Article Annexe IV
5234
+
5235
+Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
5236
+
5237
+Crustacés et produits à base de crustacés.
5238
+
5239
+OEufs et produits à base d'oeufs.
5240
+
5241
+Poissons et produits à base de poissons.
5242
+
5243
+Arachides et produits à base d'arachides.
5244
+
5245
+Soja et produits à base de soja.
5246
+
5247
+Lait et produits à base de lait (y compris le lactose).
5248
+
5249
+Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis "Wangenh" K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits.
5250
+
5251
+Céleri et produits à base de céleri.
5252
+
5253
+Moutarde et produits à base de moutarde.
5254
+
5255
+Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
5256
+
5257
+Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.
5258
+
4943 5259
 ###### ANNEXE A L'ARTICLE R211-2
4944 5260
 
4945 5261
 ####### Article Annexe à l'article R211-2