Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2002 (version 0c8d7ce)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2002.

4536 4536
####### Article R313-1
4537 4537

                                                                                    
4538 4538
Le
Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le
 taux effectif global
 d'un prêt
 est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires
, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code
. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
4539 4539

                                                                                    
4540 4540
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
4541 4541

                                                                                    
4542 4542
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
4543 4543

                                                                                    
4544 4544
Lorsque
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque
 les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
   

                    
4916
####### Article Annexe à l'article R313-1
4917

                        
4918
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
4919

                        
4920
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).
4921

                        
4922
Signification des lettres et symboles :
4923

                        
4924
K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
4925

                        
4926
K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
4927

                        
4928
AK est le montant du prêt n° K ;
4929

                        
4930
A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
4931

                        
4932
(somme) est le signe indiquant une somme ;
4933

                        
4934
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
4935

                        
4936
m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
4937

                        
4938
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
4939

                        
4940
tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
4941

                        
4942
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
4943

                        
4944
Remarques
4945

                        
4946
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
4947

                        
4948
b) La date initiale est celle du premier prêt.
4949

                        
4950
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
4951

                        
4952
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.