Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
532 | 532 |
###### Article L121-7 |
533 | 533 | |
534 | 534 |
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents. |
535 | 535 | |
536 | 536 |
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives. |
584 | 584 |
###### Article L121-15 |
585 | 585 | |
586 | 586 |
Est, en outre, interdite toute publicité portant : |
587 | 587 | |
588 | 588 |
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ; |
589 | 589 | |
590 | 590 |
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; |
591 | 591 | |
592 | 592 |
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail. |
593 | 593 | |
594 | 594 |
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 250 000 F 37500 euros . Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. |
595 | 595 | |
596 | 596 |
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent. |
806 | 806 |
###### Article L121-28 |
807 | 807 | |
808 | 808 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
886 | 886 |
###### Article L121-41 |
887 | 887 | |
888 | 888 |
Seront punis d'une amende de 250 000 F 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
1000 | 1000 |
###### Article L121-70 |
1001 | 1001 | |
1002 | 1002 |
Est puni de 100 000 F 15 000 euros d'amende le fait : |
1003 | 1003 | |
1004 | 1004 |
1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ; |
1005 | 1005 | |
1006 | 1006 |
2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-69. |
1008 | 1008 |
###### Article L121-71 |
1009 | 1009 | |
1010 | 1010 |
Est puni de 200 000 F 30 000 euros d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64. |
1102 | 1102 |
###### Article L122-7 |
1103 | 1103 | |
1104 | 1104 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 30 000 F 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an. |
1105 | 1105 | |
1106 | 1106 |
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise. |
1110 | 1110 |
###### Article L122-8 |
1111 | 1111 | |
1112 | 1112 |
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. |
1342 | 1342 |
###### Article L213-1 |
1343 | 1343 | |
1344 | 1344 |
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250 000 F 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : |
1345 | 1345 | |
1346 | 1346 |
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; |
1347 | 1347 | |
1348 | 1348 |
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; |
1349 | 1349 | |
1350 | 1350 |
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. |
1368 | 1368 |
###### Article L213-3 |
1369 | 1369 | |
1370 | 1370 |
Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 : |
1371 | 1371 | |
1372 | 1372 |
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; |
1373 | 1373 | |
1374 | 1374 |
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ; |
1375 | 1375 | |
1376 | 1376 |
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ; |
1377 | 1377 | |
1378 | 1378 |
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. |
1379 | 1379 | |
1380 | 1380 |
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 500 000 F 75 000 euros . |
1381 | 1381 | |
1382 | 1382 |
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. |
1383 | 1383 | |
1384 | 1384 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. |
1386 | 1386 |
###### Article L213-4 |
1387 | 1387 | |
1388 | 1388 |
Seront punis d'une amende de 30 000 F 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : |
1389 | 1389 | |
1390 | 1390 |
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; |
1391 | 1391 | |
1392 | 1392 |
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
1393 | 1393 | |
1394 | 1394 |
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ; |
1395 | 1395 | |
1396 | 1396 |
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. |
1397 | 1397 | |
1398 | 1398 |
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 250 000 F 37500 euros . |
1399 | 1399 | |
1400 | 1400 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. |
1401 | 1401 | |
1402 | 1402 |
Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées. |
1713 | 1713 |
##### Article L216-3 |
1714 | 1714 | |
1715 | 1715 |
Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. |
1716 | 1716 | |
1717 | 1717 |
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. |
1718 | 1718 | |
1719 | 1719 |
En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. |
1720 | 1720 | |
1721 | 1721 |
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. |
1722 | 1722 | |
1723 | 1723 |
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 25 000 F 3 750 euros . |
1724 | 1724 | |
1725 | 1725 |
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 50 000 F 7 500 euros . |
1726 | 1726 | |
1727 | 1727 |
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. |
2288 | 2288 |
###### Article L311-35 |
2289 | 2289 | |
2290 | 2290 |
Sera puni d'une amende de 200 000 F 30 000 euros : |
2291 | 2291 | |
2292 | 2292 |
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; |
2293 | 2293 | |
2294 | 2294 |
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ; |
2295 | 2295 | |
2296 | 2296 |
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ; |
2297 | 2297 | |
2298 | 2298 |
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ; |
2299 | 2299 | |
2300 | 2300 |
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ; |
2301 | 2301 | |
2302 | 2302 |
6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. |
2556 | 2556 |
###### Article L312-32 |
2557 | 2557 | |
2558 | 2558 |
L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 200 000 F 30 000 euros . |
2559 | 2559 | |
2560 | 2560 |
Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre. |
2562 | 2562 |
###### Article L312-33 |
2563 | 2563 | |
2564 | 2564 |
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 25 000 F 3 750 euros . |
2565 | 2565 | |
2566 | 2566 |
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 200 000 F 30 000 euros . |
2567 | 2567 | |
2568 | 2568 |
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27. |
2569 | 2569 | |
2570 | 2570 |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
2572 | 2572 |
###### Article L312-34 |
2573 | 2573 | |
2574 | 2574 |
Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 200 000 F. 30 000 euros. |
2576 | 2576 |
###### Article L312-35 |
2577 | 2577 | |
2578 | 2578 |
Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 200 000 F 30 000 euros . |
2579 | 2579 | |
2580 | 2580 |
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29. |
2604 | 2604 |
####### Article L313-2 |
2605 | 2605 | |
2606 | 2606 |
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. |
2607 | 2607 | |
2608 | 2608 |
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30 000 F. 4 500 euros. |
2618 | 2618 |
####### Article L313-5 |
2619 | 2619 | |
2620 | 2620 |
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 F 45000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2621 | 2621 | |
2622 | 2622 |
En outre, le tribunal peut ordonner : |
2623 | 2623 | |
2624 | 2624 |
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
2625 | 2625 | |
2626 | 2626 |
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. |
2627 | 2627 | |
2628 | 2628 |
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. |
2629 | 2629 | |
2630 | 2630 |
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. |
2724 | 2724 |
##### Article L322-1 |
2725 | 2725 | |
2726 | 2726 |
Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 000 F 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2727 | 2727 | |
2728 | 2728 |
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. |
3456 | 3456 |
##### Article R114-1 |
3457 | 3457 | |
3458 | 3458 |
Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 3 000 F 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate. |
3648 | 3648 |
###### Article R121-8 |
3649 | 3649 | |
3650 | 3650 |
La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F 80 euros . |
3651 | 3651 | |
3652 | 3652 |
Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés. |
4386 | 4386 |
###### Article D311-1 |
4387 | 4387 | |
4388 | 4388 |
Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F. 21500 euros. |
4390 | 4390 |
###### Article D311-2 |
4391 | 4391 | |
4392 | 4392 |
Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F. 21500 euros. |
4412 | 4412 |
###### Article R311-5 |
4413 | 4413 | |
4414 | 4414 |
Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 100 F 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit. |
4490 | 4490 |
###### Article R312-1 |
4491 | 4491 | |
4492 | 4492 |
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F. 150 euros. |