Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 17f3027)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

532 532
###### Article L121-7
533 533

                                                                                    
534 534
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 
30 000 F
4500 euros
 par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
535 535

                                                                                    
536 536
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
   

                    
584 584
###### Article L121-15
585 585

                                                                                    
586 586
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
587 587

                                                                                    
588 588
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
589 589

                                                                                    
590 590
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
591 591

                                                                                    
592 592
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
593 593

                                                                                    
594 594
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 
250 000 F
37500 euros
. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
595 595

                                                                                    
596 596
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
   

                    
806 806
###### Article L121-28
807 807

                                                                                    
808 808
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25 000 F
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
886 886
###### Article L121-41
887 887

                                                                                    
888 888
Seront punis d'une amende de 
250 000 F
37 500 euros
 les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
1000 1000
###### Article L121-70
1001 1001

                                                                                    
1002 1002
Est puni de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende le fait :
1003 1003

                                                                                    
1004 1004
1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
1005 1005

                                                                                    
1006 1006
2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-69.
   

                    
1008 1008
###### Article L121-71
1009 1009

                                                                                    
1010 1010
Est puni de 
200 000 F
30 000 euros
 d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
   

                    
1102 1102
###### Article L122-7
1103 1103

                                                                                    
1104 1104
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 
30 000 F
4 500 euros
 et d'un emprisonnement d'un an.
1105 1105

                                                                                    
1106 1106
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
   

                    
1110 1110
###### Article L122-8
1111 1111

                                                                                    
1112 1112
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
   

                    
1342 1342
###### Article L213-1
1343 1343

                                                                                    
1344 1344
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 
250 000 F
37 500 euros
 au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen 
en
ou
 procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1345 1345

                                                                                    
1346 1346
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
1347 1347

                                                                                    
1348 1348
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
1349 1349

                                                                                    
1350 1350
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
   

                    
1368 1368
###### Article L213-3
1369 1369

                                                                                    
1370 1370
Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
1371 1371

                                                                                    
1372 1372
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 
500 000 F
75 000 euros
.
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
   

                    
1386 1386
###### Article L213-4
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
Seront punis d'une amende de 
30 000 F
4500 euros
 et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 
250 000 F
37500 euros
.
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
   

                    
1713 1713
##### Article L216-3
1714 1714

                                                                                    
1715 1715
Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
1716 1716

                                                                                    
1717 1717
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
1718 1718

                                                                                    
1719 1719
En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
1720 1720

                                                                                    
1721 1721
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
1722 1722

                                                                                    
1723 1723
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 
25 000 F
3 750 euros
.
1724 1724

                                                                                    
1725 1725
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 
50 000 F
7 500 euros
.
1726 1726

                                                                                    
1727 1727
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
   

                    
2288 2288
###### Article L311-35
2289 2289

                                                                                    
2290 2290
Sera puni d'une amende de 
200 000 F
30 000 euros
 :
2291 2291

                                                                                    
2292 2292
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
2295 2295

                                                                                    
2296 2296
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
2297 2297

                                                                                    
2298 2298
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ;
2299 2299

                                                                                    
2300 2300
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
2301 2301

                                                                                    
2302 2302
6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
   

                    
2556 2556
###### Article L312-32
2557 2557

                                                                                    
2558 2558
L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 
200 000 F
30 000 euros
.
2559 2559

                                                                                    
2560 2560
Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre.
   

                    
2562 2562
###### Article L312-33
2563 2563

                                                                                    
2564 2564
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
.
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 
200 000 F
30 000 euros
.
2567 2567

                                                                                    
2568 2568
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
2569 2569

                                                                                    
2570 2570
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
   

                    
2572 2572
###### Article L312-34
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 
200 000 F.
30 000 euros.
   

                    
2576 2576
###### Article L312-35
2577 2577

                                                                                    
2578 2578
Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 
200 000 F
30 000 euros
.
2579 2579

                                                                                    
2580 2580
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
   

                    
2604 2604
####### Article L313-2
2605 2605

                                                                                    
2606 2606
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 
30 000 F.
4 500 euros.
   

                    
2618 2618
####### Article L313-5
2619 2619

                                                                                    
2620 2620
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
300 000 F
45000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2621 2621

                                                                                    
2622 2622
En outre, le tribunal peut ordonner :
2623 2623

                                                                                    
2624 2624
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2625 2625

                                                                                    
2626 2626
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
2627 2627

                                                                                    
2628 2628
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
2629 2629

                                                                                    
2630 2630
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
   

                    
2724 2724
##### Article L322-1
2725 2725

                                                                                    
2726 2726
Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
200 000 F
30 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2727 2727

                                                                                    
2728 2728
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
   

                    
3456 3456
##### Article R114-1
3457 3457

                                                                                    
3458 3458
Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 
3 000 F
500 euros
 sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
   

                    
3648 3648
###### Article R121-8
3649 3649

                                                                                    
3650 3650
La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 
500 F ; 30 F
80 euros ; 5 euros
 plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 
500 F
80 euros
.
3651 3651

                                                                                    
3652 3652
Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 
350 F
60 euros
 et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.
   

                    
4386 4386
###### Article D311-1
4387 4387

                                                                                    
4388 4388
Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 
140 000 F.
21500 euros.
   

                    
4390 4390
###### Article D311-2
4391 4391

                                                                                    
4392 4392
Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé à 
140 000 F.
21500 euros.
   

                    
4412 4412
###### Article R311-5
4413 4413

                                                                                    
4414 4414
Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 
100 F
10 euros
 de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.
   

                    
4490 4490
###### Article R312-1
4491 4491

                                                                                    
4492 4492
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 
1 000 F.
150 euros.