Code de la consommation


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 17f3027)
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... ...
@@ -531,7 +531,7 @@ Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des
531 531
 
532 532
 ###### Article L121-7
533 533
 
534
-Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
534
+Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
535 535
 
536 536
 Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
537 537
 
... ...
@@ -591,7 +591,7 @@ Est, en outre, interdite toute publicité portant :
591 591
 
592 592
 3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
593 593
 
594
-Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
594
+Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
595 595
 
596 596
 Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
597 597
 
... ...
@@ -805,7 +805,7 @@ A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimil
805 805
 
806 806
 ###### Article L121-28
807 807
 
808
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
808
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
809 809
 
810 810
 ###### Article L121-29
811 811
 
... ...
@@ -885,7 +885,7 @@ Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constaté
885 885
 
886 886
 ###### Article L121-41
887 887
 
888
-Seront punis d'une amende de 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
888
+Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
889 889
 
890 890
 ##### Section 7 : Annonces de rabais
891 891
 
... ...
@@ -999,7 +999,7 @@ Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats visé à l'artic
999 999
 
1000 1000
 ###### Article L121-70
1001 1001
 
1002
-Est puni de 100 000 F d'amende le fait :
1002
+Est puni de 15 000 euros d'amende le fait :
1003 1003
 
1004 1004
 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
1005 1005
 
... ...
@@ -1007,7 +1007,7 @@ Est puni de 100 000 F d'amende le fait :
1007 1007
 
1008 1008
 ###### Article L121-71
1009 1009
 
1010
-Est puni de 200 000 F d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
1010
+Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
1011 1011
 
1012 1012
 ###### Article L121-72
1013 1013
 
... ...
@@ -1101,7 +1101,7 @@ En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou
1101 1101
 
1102 1102
 ###### Article L122-7
1103 1103
 
1104
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an.
1104
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an.
1105 1105
 
1106 1106
 Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
1107 1107
 
... ...
@@ -1109,7 +1109,7 @@ Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses cl
1109 1109
 
1110 1110
 ###### Article L122-8
1111 1111
 
1112
-Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
1112
+Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
1113 1113
 
1114 1114
 ###### Article L122-9
1115 1115
 
... ...
@@ -1341,7 +1341,7 @@ A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est
1341 1341
 
1342 1342
 ###### Article L213-1
1343 1343
 
1344
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1344
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1345 1345
 
1346 1346
 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
1347 1347
 
... ...
@@ -1377,7 +1377,7 @@ Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
1377 1377
 
1378 1378
 4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
1379 1379
 
1380
-Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 500 000 F.
1380
+Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros.
1381 1381
 
1382 1382
 Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
1383 1383
 
... ...
@@ -1385,7 +1385,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et
1385 1385
 
1386 1386
 ###### Article L213-4
1387 1387
 
1388
-Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1388
+Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1389 1389
 
1390 1390
 1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
1391 1391
 
... ...
@@ -1395,7 +1395,7 @@ Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois au pl
1395 1395
 
1396 1396
 4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
1397 1397
 
1398
-Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 250 000 F.
1398
+Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37500 euros.
1399 1399
 
1400 1400
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
1401 1401
 
... ...
@@ -1720,9 +1720,9 @@ En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordo
1720 1720
 
1721 1721
 Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
1722 1722
 
1723
-Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 25 000 F.
1723
+Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.
1724 1724
 
1725
-La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 50 000 F.
1725
+La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros.
1726 1726
 
1727 1727
 Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
1728 1728
 
... ...
@@ -2287,7 +2287,7 @@ Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également appli
2287 2287
 
2288 2288
 ###### Article L311-35
2289 2289
 
2290
-Sera puni d'une amende de 200 000 F :
2290
+Sera puni d'une amende de 30 000 euros :
2291 2291
 
2292 2292
 1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
2293 2293
 
... ...
@@ -2555,15 +2555,15 @@ Les dispositions de l'article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis aux
2555 2555
 
2556 2556
 ###### Article L312-32
2557 2557
 
2558
-L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 200 000 F.
2558
+L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 30 000 euros.
2559 2559
 
2560 2560
 Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre.
2561 2561
 
2562 2562
 ###### Article L312-33
2563 2563
 
2564
-Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 25 000 F.
2564
+Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
2565 2565
 
2566
-Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 200 000 F.
2566
+Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
2567 2567
 
2568 2568
 La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
2569 2569
 
... ...
@@ -2571,11 +2571,11 @@ Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourr
2571 2571
 
2572 2572
 ###### Article L312-34
2573 2573
 
2574
-Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 200 000 F.
2574
+Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
2575 2575
 
2576 2576
 ###### Article L312-35
2577 2577
 
2578
-Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 200 000 F.
2578
+Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
2579 2579
 
2580 2580
 La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
2581 2581
 
... ...
@@ -2605,7 +2605,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du prése
2605 2605
 
2606 2606
 Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
2607 2607
 
2608
-Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30 000 F.
2608
+Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
2609 2609
 
2610 2610
 ###### Sous-section 2 : Le taux d'usure.
2611 2611
 
... ...
@@ -2617,7 +2617,7 @@ Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perç
2617 2617
 
2618 2618
 ####### Article L313-5
2619 2619
 
2620
-Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2620
+Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2621 2621
 
2622 2622
 En outre, le tribunal peut ordonner :
2623 2623
 
... ...
@@ -2723,7 +2723,7 @@ Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédi
2723 2723
 
2724 2724
 ##### Article L322-1
2725 2725
 
2726
-Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2726
+Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2727 2727
 
2728 2728
 Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
2729 2729
 
... ...
@@ -3455,7 +3455,7 @@ En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contrave
3455 3455
 
3456 3456
 ##### Article R114-1
3457 3457
 
3458
-Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 3 000 F sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
3458
+Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
3459 3459
 
3460 3460
 #### Chapitre V : Valorisation des produits et des services
3461 3461
 
... ...
@@ -3647,9 +3647,9 @@ Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articl
3647 3647
 
3648 3648
 ###### Article R121-8
3649 3649
 
3650
-La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F.
3650
+La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.
3651 3651
 
3652
-Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.
3652
+Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.
3653 3653
 
3654 3654
 ###### Article R121-9
3655 3655
 
... ...
@@ -4385,11 +4385,11 @@ Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction d
4385 4385
 
4386 4386
 ###### Article D311-1
4387 4387
 
4388
-Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F.
4388
+Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros.
4389 4389
 
4390 4390
 ###### Article D311-2
4391 4391
 
4392
-Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F.
4392
+Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros.
4393 4393
 
4394 4394
 ###### Article D311-3
4395 4395
 
... ...
@@ -4411,7 +4411,7 @@ Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'ann
4411 4411
 
4412 4412
 ###### Article R311-5
4413 4413
 
4414
-Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 100 F de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.
4414
+Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.
4415 4415
 
4416 4416
 ##### Section 4 : Le contrat de crédit
4417 4417
 
... ...
@@ -4489,7 +4489,7 @@ Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un
4489 4489
 
4490 4490
 ###### Article R312-1
4491 4491
 
4492
-Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F.
4492
+Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
4493 4493
 
4494 4494
 ##### Section 4 : Le contrat principal
4495 4495