Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 2001 (version 6e0ce89)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2001.

506
###### Article L121-6
507

                        
508
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
509

                        
510
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
511

                        
512
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.