Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 juin 2001 (version 6e0ce89)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2001.

... ...
@@ -503,6 +503,14 @@ L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, 
503 503
 
504 504
 Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
505 505
 
506
+###### Article L121-6
507
+
508
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
509
+
510
+Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
511
+
512
+Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
513
+
506 514
 ###### Article L121-7
507 515
 
508 516
 Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.