Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire


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Version consolidée au 29 mai 2010 (version 7f1e764)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2008.

45 45
####### Article R21
46 46

                                                                                    
47
Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
48

                                                                                    
49
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
47
(article manquant)
   

                    
91 89
###### Article R29
92 90

                                                                                    
93 91
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que 
d'une fiche individuelle
d'un document
 d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
94 92

                                                                                    
95 93
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
96 94

                                                                                    
97 95
Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
   

                    
231 229
##### Article R93
232 230

                                                                                    
233
L'état de contumace entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.
231
(article manquant)
   

                    
243 241
##### Article R96
244 242

                                                                                    
245
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
243
(article manquant)
   

                    
247
##### Article R97
248

                        
249
(article manquant)
   

                    
299 293
##### Article R119
300 294

                                                                                    
301 295
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
302 296

                                                                                    
303 297
Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.
304 298

                                                                                    
305 299
Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
306 300

                                                                                    
307 301
1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre 
des
de
 membres de l'ordre 
;
et sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.
308 302

                                                                                    
309 303
2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
310 304

                                                                                    
311 305
Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.
   

                    
329 323
##### Article R123
330 324

                                                                                    
331 325
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements 
généraux et professionnels
du second degré
, et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.
   

                    
363 357
##### Article R135
364 358

                                                                                    
365
La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.
366

                                                                                    
367
Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.
368

                                                                                    
369
Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.
359
(article manquant)
   

                    
363
##### Article R135-1
364

                        
365
(article manquant)
   

                    
367
##### Article R135-2
368

                        
369
(article manquant)
   

                    
371
##### Article R135-3
372

                        
373
(article manquant)
   

                    
375
##### Article R135-4
376

                        
377
(article manquant)
   

                    
383 391
###### Article R143
384 392

                                                                                    
385 393
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre 
des armées
de la défense
 ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
407 415
###### Article R151
408 416

                                                                                    
409 417
Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.
410 418

                                                                                    
411 419
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la 
société
Société
 nationale 
Les Médaillés militaires.
d'entraide de la médaille militaire.
   

                    
439
#### Article R159-1
440

                        
441
(article manquant)