Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10322 |
####### Article R122-3-1 |
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10323 | ||
10324 |
Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11. |
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10325 | ||
10326 |
Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée. |