Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2019 (version 51c8cb3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

10322
####### Article R122-3-1
10323

                        
10324
Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.
10325

                        
10326
Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée.