Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version 93c51d3)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

1947 1947
###### Article L134-1
1948 1948

                                                                                    
1949 1949
Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
1950 1950

                                                                                    
1951 1951
Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques.
1954 1954

                                                                                    
1955 1955
Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.
1956 1956

                                                                                    
1957 1957
Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
1958

                                                                                    
1959
Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code, à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris.
   

                    
3933 3935
##### Article L174-3
3934 3936

                                                                                    
3935 3937
Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017
 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018
. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date.
   

                    
4009 4011
##### Article L211-2
4010 4012

                                                                                    
4011 4013
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
4012 4014

                                                                                    
4013 4015
Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code.
4014 4016

                                                                                    
4015 4017
Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à 
la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à 
une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
4243 4245
##### Article L213-6
4244 4246

                                                                                    
4245 4247
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4.
4248

                                                                                    
4249
Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
   

                    
5204 5208
###### Article L321-3
5205 5209

                                                                                    
5206 5210
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir
 ou céder
 des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
5211

                                                                                    
5212
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
   

                    
5310 5316
###### Article L321-16
5311 5317

                                                                                    
5312 5318
Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir
 ou céder
 des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
5319

                                                                                    
5320
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
   

                    
5404 5412
####### Article L321-30
5405 5413

                                                                                    
5406 5414
Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir
 ou céder
 des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
5415

                                                                                    
5416
Les délibérations du conseil d'administration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
   

                    
5416 5426
####### Article L321-33
5417 5427

                                                                                    
5418 5428
I. – 
Le conseil d'administration 
du
de
 Grand Paris Aménagement est composé
, en nombre égal
 :
5419 5429

                                                                                    
5420 5430
1° De représentants de 
collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 
la région
 d'Ile-de-France et des départements
 d'Ile-de-France ;
5421 5431

                                                                                    
5422 5432
2° De représentants de l'Etat.
5423 5433

                                                                                    
5424
Il
5434
En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l'article L. 321-41, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.
5435

                                                                                    
5424 5436
Le conseil d'administration
 peut être complété par des personnalités qualifiées.
5437

                                                                                    
5438
Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I.
5439

                                                                                    
5440
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d'administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.
5441

                                                                                    
5442
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.
5443

                                                                                    
5444
Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
5445

                                                                                    
5446
Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réunion de l'assemblée.
   

                    
5426 5448
####### Article L321-34
5427 5449

                                                                                    
5428 5450
Le 
président du conseil d'administration exerce les fonctions de 
directeur général
 est chargé de l'administration de l'établissement
.
   

                    
5510
####### Article L321-36-6-1
5511

                        
5512
L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.
5513

                        
5514
Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
5515

                        
5516
Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
5517

                        
5518
Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
   

                    
5568
###### Article L321-41
5569

                        
5570
Les statuts d'un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d'administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.
5571

                        
5572
Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens.
5573

                        
5574
Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d'un établissement au profit d'un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
   

                    
5949 5993
#
##### Article L327-1
5950 5994

                                                                                    
5951 5995
Les 
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des
sociétés publiques locales d'aménagement et les
 sociétés publiques locales d'aménagement 
dont ils détiennent la totalité du capital.
5952

                                                                                    
5953
Une
5995
d'intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.
5996

                                                                                    
5997
Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
5998

                                                                                    
5953 5999
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire
 des collectivités territoriales 
ou un
et
 des groupements de collectivités territoriales 
participant à une
qui en sont membres.
6000

                                                                                    
5953 6001
Les sociétés publiques locales d'aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une
 société publique locale d'aménagement 
détient
d'intérêt national sur laquelle
 au moins 
la majorité des droits de vote.
5955
Ces
6001
un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.
5955 6001
Ces
un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.
6002

                                                                                    
5955 6003
Les
 sociétés
 publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national
 sont compétentes pour réaliser
, outre
 toute opération d'aménagement 
au sens
prévue au dernier alinéa de l'article L. 327-2 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 327-3
 du présent code
. Elles sont également compétentes pour réaliser
,
 les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation
 réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l'article L. 304-1 du même code
, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2
 du présent code
, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II
 du présent code
. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.
5956

                                                                                    
5957
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
5958

                                                                                    
5959
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
5960

                                                                                    
5961
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6007
###### Article L327-2
6008

                        
6009
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
6010

                        
6011
Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
6012

                        
6013
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code.
   

                    
6017
###### Article L327-3
6018

                        
6019
L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.
6020

                        
6021
La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.
6022

                        
6023
Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
6024

                        
6025
Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire.
6026

                        
6027
L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national.
   

                    
6723 6789
#### Article L350-1
6724 6790

                                                                                    
6725 6791
L'autorité administrative, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d'un projet d'intérêt majeur qui comporte la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement et, le cas échéant, de projets d'infrastructure.
6726 6792

                                                                                    
6727 6793
La région et les départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande, être signataires du contrat.
6728 6794

                                                                                    
6729 6795
A la demande de l'une des personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas, les contrats peuvent être signés par tout établissement public de l'Etat et toute société publique locale 
ou société publique locale d'aménagement d'intérêt national 
susceptible de prendre part à la réalisation du projet d'intérêt majeur.
   

                    
6767 6833
#### Article L350-6
6768 6834

                                                                                    
6769 6835
Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l'Etat, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l'article L. 350-3.
6770 6836

                                                                                    
6771 6837
Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée 
aux articles
à l'article
 L. 327-
1
2
 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales
, ou une société publique locale d'aménagement d'intérêt national mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code
, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3
 du présent code
. Elle agit dans les
 strictes
 conditions définies par les dispositions qui la régissent.