Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -1956,6 +1956,8 @@ Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur d
1956 1956
 
1957 1957
 Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
1958 1958
 
1959
+Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code, à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris.
1960
+
1959 1961
 ###### Article L134-2
1960 1962
 
1961 1963
 Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues aux chapitres I à III du titre III et au titre V, sous réserve de la présente section.
... ...
@@ -3932,7 +3934,7 @@ Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5.
3932 3934
 
3933 3935
 ##### Article L174-3
3934 3936
 
3935
-Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date.
3937
+Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date.
3936 3938
 
3937 3939
 ##### Article L174-4
3938 3940
 
... ...
@@ -4012,7 +4014,7 @@ Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération interc
4012 4014
 
4013 4015
 Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code.
4014 4016
 
4015
-Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
4017
+Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
4016 4018
 
4017 4019
 ##### Article L211-2-1
4018 4020
 
... ...
@@ -4244,6 +4246,8 @@ En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du b
4244 4246
 
4245 4247
 Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4.
4246 4248
 
4249
+Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
4250
+
4247 4251
 ##### Article L213-7
4248 4252
 
4249 4253
 A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.
... ...
@@ -5203,7 +5207,9 @@ Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les 
5203 5207
 
5204 5208
 ###### Article L321-3
5205 5209
 
5206
-Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
5210
+Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
5211
+
5212
+Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
5207 5213
 
5208 5214
 ###### Article L321-4
5209 5215
 
... ...
@@ -5309,7 +5315,9 @@ Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d
5309 5315
 
5310 5316
 ###### Article L321-16
5311 5317
 
5312
-Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
5318
+Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
5319
+
5320
+Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
5313 5321
 
5314 5322
 ###### Article L321-17
5315 5323
 
... ...
@@ -5377,7 +5385,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
5377 5385
 
5378 5386
 ##### Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
5379 5387
 
5380
-###### Sous-section 1 : Agence foncière et technique de la région parisienne
5388
+###### Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement
5381 5389
 
5382 5390
 ####### Article L321-29
5383 5391
 
... ...
@@ -5403,7 +5411,9 @@ En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut ré
5403 5411
 
5404 5412
 ####### Article L321-30
5405 5413
 
5406
-Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
5414
+Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
5415
+
5416
+Les délibérations du conseil d'administration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
5407 5417
 
5408 5418
 ####### Article L321-31
5409 5419
 
... ...
@@ -5415,17 +5425,29 @@ L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations strat
5415 5425
 
5416 5426
 ####### Article L321-33
5417 5427
 
5418
-Le conseil d'administration du Grand Paris Aménagement est composé, en nombre égal :
5428
+I. – Le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement est composé :
5419 5429
 
5420
-1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ;
5430
+1° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France ;
5421 5431
 
5422 5432
 2° De représentants de l'Etat.
5423 5433
 
5424
-Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
5434
+En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l'article L. 321-41, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.
5435
+
5436
+Le conseil d'administration peut être complété par des personnalités qualifiées.
5437
+
5438
+Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I.
5439
+
5440
+II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d'administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.
5441
+
5442
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.
5443
+
5444
+Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
5445
+
5446
+Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réunion de l'assemblée.
5425 5447
 
5426 5448
 ####### Article L321-34
5427 5449
 
5428
-Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.
5450
+Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
5429 5451
 
5430 5452
 ####### Article L321-35
5431 5453
 
... ...
@@ -5485,6 +5507,16 @@ Les ressources de l'établissement comprennent :
5485 5507
 
5486 5508
 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
5487 5509
 
5510
+####### Article L321-36-6-1
5511
+
5512
+L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.
5513
+
5514
+Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
5515
+
5516
+Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
5517
+
5518
+Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
5519
+
5488 5520
 ####### Article L321-36-7
5489 5521
 
5490 5522
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -5531,6 +5563,16 @@ Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif de
5531 5563
 
5532 5564
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
5533 5565
 
5566
+##### Section 5 : Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics
5567
+
5568
+###### Article L321-41
5569
+
5570
+Les statuts d'un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d'administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.
5571
+
5572
+Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens.
5573
+
5574
+Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d'un établissement au profit d'un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
5575
+
5534 5576
 #### Chapitre II : Associations foncières urbaines
5535 5577
 
5536 5578
 ##### Article L322-1
... ...
@@ -5944,21 +5986,45 @@ Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé
5944 5986
 
5945 5987
 Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
5946 5988
 
5947
-#### Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement
5989
+#### Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national
5948 5990
 
5949
-##### Article L327-1
5991
+##### Section 1 : Dispositions communes
5950 5992
 
5951
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
5993
+###### Article L327-1
5952 5994
 
5953
-Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
5995
+Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.
5954 5996
 
5955
-Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l'article L. 304-1 du même code, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.
5997
+Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
5956 5998
 
5957 5999
 Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
5958 6000
 
5959
-Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
6001
+Les sociétés publiques locales d'aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.
6002
+
6003
+Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 327-2 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.
6004
+
6005
+##### Section 2 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement
6006
+
6007
+###### Article L327-2
6008
+
6009
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
6010
+
6011
+Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
6012
+
6013
+Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code.
6014
+
6015
+##### Section 3 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national
6016
+
6017
+###### Article L327-3
6018
+
6019
+L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.
6020
+
6021
+La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.
6022
+
6023
+Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
6024
+
6025
+Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire.
5960 6026
 
5961
-Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
6027
+L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national.
5962 6028
 
5963 6029
 #### Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
5964 6030
 
... ...
@@ -6726,7 +6792,7 @@ L'autorité administrative, d'une part, et les communes et les établissements p
6726 6792
 
6727 6793
 La région et les départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande, être signataires du contrat.
6728 6794
 
6729
-A la demande de l'une des personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas, les contrats peuvent être signés par tout établissement public de l'Etat et toute société publique locale susceptible de prendre part à la réalisation du projet d'intérêt majeur.
6795
+A la demande de l'une des personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas, les contrats peuvent être signés par tout établissement public de l'Etat et toute société publique locale ou société publique locale d'aménagement d'intérêt national susceptible de prendre part à la réalisation du projet d'intérêt majeur.
6730 6796
 
6731 6797
 #### Article L350-2
6732 6798
 
... ...
@@ -6768,7 +6834,7 @@ Si ces actions, ces opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructure n
6768 6834
 
6769 6835
 Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l'Etat, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l'article L. 350-3.
6770 6836
 
6771
-Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-1 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3 du présent code. Elle agit dans les strictes conditions définies par les dispositions qui la régissent.
6837
+Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée à l'article L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d'aménagement d'intérêt national mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent.
6772 6838
 
6773 6839
 #### Article L350-7
6774 6840