Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 10 août 2016 (version af86143)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2016.

639 639
####### Article L113-9
640 640

                                                                                    
641 641
La politique du département prévue à l'article L. 113-8 est compatible avec :
642 642

                                                                                    
643 643
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II du présent livre ;
644 644

                                                                                    
645 645
2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 ;
646 646

                                                                                    
647
2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
648

                                                                                    
647 649
3° Les schémas de cohérence territoriale ;
648 650

                                                                                    
649 651
4° Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
650 652

                                                                                    
651 653
5° Les directives territoriales d'aménagement.
   

                    
717 719
####### Article L113-21
718 720

                                                                                    
719 721
Le département ou l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents
 et après avoir recueilli l'avis de l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France
, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention.
720 722

                                                                                    
721 723
Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier.
   

                    
759 761
####### Article L113-27
760 762

                                                                                    
761 763
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis
 ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8
. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.
   

                    
775
####### Article L113-29
776

                        
777
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
   

                    
781
####### Article L113-30
782

                        
783
La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles.
   

                    
2859 2875
######## Article L151-19
2860 2876

                                                                                    
2861 2877
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation
,
 leur conservation ou leur restauration.
 Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
   

                    
2875 2891
######## Article L151-23
2876 2892

                                                                                    
2877 2893
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, 
ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et
il est fait application du régime d'exception prévu à l'article
 L. 421-4
 pour les coupes et abattages d'arbres
.
2878 2894

                                                                                    
2879 2895
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
   

                    
3003 3019
####### Article L151-41
3004 3020

                                                                                    
3005 3021
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
3006 3022

                                                                                    
3007 3023
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
3008 3024

                                                                                    
3009 3025
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3010 3026

                                                                                    
3011 3027
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
3012 3028

                                                                                    
3013 3029
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
3014 3030

                                                                                    
3015 3031
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
3032

                                                                                    
3033
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
   

                    
3391 3409
###### Article L153-31
3392 3410

                                                                                    
3393 3411
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
3394 3412

                                                                                    
3395 3413
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
3396 3414

                                                                                    
3397 3415
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3398 3416

                                                                                    
3399 3417
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
3418

                                                                                    
3419
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
   

                    
4265 4285
###### Article L215-2
4266 4286

                                                                                    
4267 4287
Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application de l'article L. 215-1, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme et des secteurs où les constructions sont autorisées délimités par une carte communale.
 
4288

                                                                                    
4267 4289
<div align="left"/>
Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
4268 4290

                                                                                    
4269 4291
Le périmètre est délimité par l'autorité administrative compétente de l'Etat. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat.
4270 4292

                                                                                    
4293
Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l'article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 172-1, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables mentionnée à l'article L. 102-4 du présent code ou un schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
4294

                                                                                    
4271 4295
A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent chapitre.
   

                    
4399 4423
###### Article L215-21
4400 4424

                                                                                    
4401 4425
Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels.
 A l'exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant.
4426

                                                                                    
4427
<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">
4402 4428

                                                                                    
4403 4429
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
4404 4430

                                                                                    
4405 4431
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
4432

                                                                                    
4433
Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion.
   

                    
6640 6668
##### Article L421-4
6641 6669

                                                                                    
6642 6670
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
6643 6671

                                                                                    
6644 6672
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
6645 6673

                                                                                    
6646 6674
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé 
identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou 
classé en application de l'article L. 113-1.