Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 10 août 2016 (version af86143)
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... ...
@@ -644,6 +644,8 @@ La politique du département prévue à l'article L. 113-8 est compatible avec :
644 644
 
645 645
 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 ;
646 646
 
647
+2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
648
+
647 649
 3° Les schémas de cohérence territoriale ;
648 650
 
649 651
 4° Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
... ...
@@ -716,7 +718,7 @@ Les terrains compris dans un périmètre d'intervention ne peuvent être inclus
716 718
 
717 719
 ####### Article L113-21
718 720
 
719
-Le département ou l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention.
721
+Le département ou l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents et après avoir recueilli l'avis de l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention.
720 722
 
721 723
 Le projet de programme est également adressé à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office national des forêts si le périmètre comprend des parcelles soumises au régime forestier.
722 724
 
... ...
@@ -758,7 +760,7 @@ Les acquisitions se font en vue de la protection et de la mise en valeur des esp
758 760
 
759 761
 ####### Article L113-27
760 762
 
761
-Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.
763
+Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.
762 764
 
763 765
 ####### Article L113-28
764 766
 
... ...
@@ -766,6 +768,20 @@ Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux
766 768
 
767 769
 Les cahiers des charges précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant.
768 770
 
771
+##### Section 4 : Espaces de continuités écologiques
772
+
773
+###### Sous-section 1 : Classement
774
+
775
+####### Article L113-29
776
+
777
+Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
778
+
779
+###### Sous-section 2 : Mise en œuvre
780
+
781
+####### Article L113-30
782
+
783
+La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles.
784
+
769 785
 #### Chapitre IV : Etude de sécurité publique
770 786
 
771 787
 ##### Article L114-1
... ...
@@ -2858,7 +2874,7 @@ Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des co
2858 2874
 
2859 2875
 ######## Article L151-19
2860 2876
 
2861
-Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.
2877
+Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
2862 2878
 
2863 2879
 ######## Article L151-20
2864 2880
 
... ...
@@ -2874,7 +2890,7 @@ Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées
2874 2890
 
2875 2891
 ######## Article L151-23
2876 2892
 
2877
-Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
2893
+Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
2878 2894
 
2879 2895
 Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
2880 2896
 
... ...
@@ -3014,6 +3030,8 @@ Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
3014 3030
 
3015 3031
 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
3016 3032
 
3033
+En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
3034
+
3017 3035
 ####### Article L151-42
3018 3036
 
3019 3037
 Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser :
... ...
@@ -3398,6 +3416,8 @@ Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopé
3398 3416
 
3399 3417
 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
3400 3418
 
3419
+4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
3420
+
3401 3421
 ###### Article L153-32
3402 3422
 
3403 3423
 La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.
... ...
@@ -4264,10 +4284,14 @@ Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de pr
4264 4284
 
4265 4285
 ###### Article L215-2
4266 4286
 
4267
-Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application de l'article L. 215-1, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme et des secteurs où les constructions sont autorisées délimités par une carte communale. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
4287
+Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application de l'article L. 215-1, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme et des secteurs où les constructions sont autorisées délimités par une carte communale.
4288
+
4289
+<div align="left"/>Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
4268 4290
 
4269 4291
 Le périmètre est délimité par l'autorité administrative compétente de l'Etat. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat.
4270 4292
 
4293
+Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l'article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 172-1, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables mentionnée à l'article L. 102-4 du présent code ou un schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
4294
+
4271 4295
 A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent chapitre.
4272 4296
 
4273 4297
 ###### Article L215-3
... ...
@@ -4398,12 +4422,16 @@ Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 2
4398 4422
 
4399 4423
 ###### Article L215-21
4400 4424
 
4401
-Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels.
4425
+Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l'exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant.
4426
+
4427
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">
4402 4428
 
4403 4429
 La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
4404 4430
 
4405 4431
 Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
4406 4432
 
4433
+Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion.
4434
+
4407 4435
 ###### Article L215-22
4408 4436
 
4409 4437
 Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 215-21, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.
... ...
@@ -6643,7 +6671,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements,
6643 6671
 
6644 6672
 Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
6645 6673
 
6646
-Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.
6674
+Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.
6647 6675
 
6648 6676
 ##### Article L421-5
6649 6677