Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2012 (version 672f9e2)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2012.

7249 7249
###### Article R*141-5
7250 7250

                                                                                    
7251 7251
Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 
2511-15, L. 
2113-14,
 
7251 7252
L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, 
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder 
à la consultation
 des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion,
 des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion
, des conseils des communes déléguées dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon
, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.
   

                    
8468 8469
###### Article R213-30
8469 8470

                                                                                    
8470 8471
Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées 
et dans les communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées 
lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application 
des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou 
de l'article 
66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
L. 2113-17 du même code issu de même loi.
   

                    
9334 9335
###### Article R*318-16
9335 9336

                                                                                    
9336 9337
Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 
9 et 66 de
L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à
 la loi 
du 31
n° 2010-1563 du 16
 décembre 
1982 susvisée,
2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder
 à la consultation
 des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou
 des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion
, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon
, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à 
cette
la
 consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
   

                    
11787 11788
###### Article R*423-73
11788 11789

                                                                                    
11789 11790
Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président 
de la communauté ou 
du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.