Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er février 2012 (version 672f9e2)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2012.

... ...
@@ -7248,7 +7248,8 @@ Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de coh
7248 7248
 
7249 7249
 ###### Article R*141-5
7250 7250
 
7251
-Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2511-15, L. 2113-14, L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.
7251
+Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-14,
7252
+L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.
7252 7253
 
7253 7254
 ###### Article R*141-6
7254 7255
 
... ...
@@ -8467,7 +8468,7 @@ L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il
8467 8468
 
8468 8469
 ###### Article R213-30
8469 8470
 
8470
-Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
8471
+Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées et dans les communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de l'article L. 2113-17 du même code issu de même loi.
8471 8472
 
8472 8473
 #### Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial
8473 8474
 
... ...
@@ -9333,7 +9334,7 @@ Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou s
9333 9334
 
9334 9335
 ###### Article R*318-16
9335 9336
 
9336
-Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
9337
+Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à la consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
9337 9338
 
9338 9339
 ###### Article R*318-17
9339 9340
 
... ...
@@ -11786,7 +11787,7 @@ Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de co
11786 11787
 
11787 11788
 ###### Article R*423-73
11788 11789
 
11789
-Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.
11790
+Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.
11790 11791
 
11791 11792
 ###### Article R*423-74
11792 11793