Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4242 |
##### Article L710-1 |
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4243 | ||
4244 |
Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, L. 111-5 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1 à L. 127-2, L. 128-1 à L. 128-2, L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. |
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4242 | 4246 |
##### Article L710-2 |
4243 | 4247 | |
4244 | 4248 |
Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d'un tel plan, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre. |
4245 | 4249 | |
4246 | 4250 |
Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d'application des articles L. 711-1 et suivants s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. |
4254 | 4258 |
##### Article L710-4 |
4255 | 4259 | |
4256 | 4260 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, les mots : " références : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "aux articles L. 1773-1 et L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales remplacées par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ". |
4257 | 4261 | |
4258 | 4262 |
Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : |
4259 | 4263 | |
4260 | 4264 |
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte. |
4261 | 4265 | |
4262 | 4266 |
Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : " ou le président de l'établissement public " sont insérés les mots : " ou le président du conseil général ". |
4280 | 4284 |
##### Article L710-8 |
4281 | 4285 | |
4282 | 4286 |
Les plans d'occupation des sols approuvés en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa. |
4283 | 4287 | |
4284 | 4288 |
Les plans d'occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17 . Ils peuvent comprendre tout ou partie du contenu des plans locaux d'urbanisme . |
4285 | 4289 | |
4286 | 4290 |
Ils peuvent faire l'objet d'une modification selon les modalités prévues à l'article L. 710-9, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ils peuvent également, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, faire l'objet d'une mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article L. 123-16. |
4287 | 4291 | |
4288 | 4292 |
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Les plans d'occupation des sols révisés sont mis en forme de plan local d'urbanisme. |
4338 | 4342 |
##### Article L711-3 |
4339 | 4343 | |
4340 | 4344 |
I. Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes : |
4341 | 4345 | |
4342 | 4346 |
II. - - Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte. |
4343 | 4347 | |
4344 | 4348 |
En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation. |
4345 | 4349 | |
4346 | 4350 |
III. - - Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite " des cinquante pas géométriques " définie à l'article L. 213-1 5331-4 du code du domaine de l'Etat et des collectivités général de la propriété des personnes publiques applicable à Mayotte . A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. |
4347 | 4351 | |
4348 | 4352 |
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. |
4349 | 4353 | |
4350 | 4354 |
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. |
4351 | 4355 | |
4352 | 4356 |
Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens. |
4353 | 4357 | |
4354 | 4358 |
IV. - Jusqu'au 1er janvier 2016 -Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte , il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ce plan , sous réserve que ce plan qu'il justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l'urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisées autorisés par le représentant de l'Etat à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation . |
4536 |
#### Article L760-1 |
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4537 | ||
4538 |
Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-4, L. 600-4-1, L. 600-5 et L. 600-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. |