Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 22 février 2007 (version 5c3bba3)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2007.

4242
##### Article L710-1
4243

                        
4244
Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, L. 111-5 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1 à L. 127-2, L. 128-1 à L. 128-2, L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
4242 4246
##### Article L710-2
4243 4247

                                                                                    
4244 4248
Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article 
L. 3551-31
LO 6161-42
 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d'un tel plan, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre.
4245 4249

                                                                                    
4246 4250
Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d'application des articles L. 711-1 et suivants s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
   

                    
4254 4258
##### Article L710-4
4255 4259

                                                                                    
4256 4260
Pour l'application 
à Mayotte 
de l'article L. 121-7, les 
mots : "
références : " 
aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 
du code général des collectivités territoriales
" figurant au premier alinéa sont 
remplacés par les mots : "aux articles L. 1773-1 et L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales
remplacées par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie 
".
4257 4261

                                                                                    
4258 4262
Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
4259 4263

                                                                                    
4260 4264
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
4261 4265

                                                                                    
4262 4266
Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : "
 
ou le président de l'établissement public
 
" sont insérés les mots : "
 
ou le président du conseil général
 
".
   

                    
4280 4284
##### Article L710-8
4281 4285

                                                                                    
4282 4286
Les plans d'occupation des sols approuvés en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
4283 4287

                                                                                    
4284 4288
Les plans d'occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17
. Ils peuvent comprendre tout ou partie du contenu des plans locaux d'urbanisme
.
4285 4289

                                                                                    
4286 4290
Ils peuvent faire l'objet d'une modification selon les modalités prévues à l'article L. 710-9, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ils peuvent également, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, faire l'objet d'une mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article L. 123-16.
4287 4291

                                                                                    
4288 4292
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Les plans d'occupation des sols révisés sont mis en forme de plan local d'urbanisme.
   

                    
4338 4342
##### Article L711-3
4339 4343

                                                                                    
4340 4344
I. 
Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :
4341 4345

                                                                                    
4342 4346
II.
 - 
-
Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
4343 4347

                                                                                    
4344 4348
En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation.
4345 4349

                                                                                    
4346 4350
III.
 - 
-
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite "
 
des cinquante pas géométriques
 
" définie à l'article L. 
213-1
5331-4
 du code 
du domaine de l'Etat et des collectivités
général de la propriété des personnes
 publiques
 applicable à Mayotte
. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
4347 4351

                                                                                    
4348 4352
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
4349 4353

                                                                                    
4350 4354
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
4351 4355

                                                                                    
4352 4356
Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens.
4353 4357

                                                                                    
4354 4358
IV.
 - Jusqu'au 1er janvier 2016
-Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte
, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par 
le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte
ce plan
, sous réserve 
que ce plan
qu'il
 justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. 
Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l'urbanisation. 
Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont 
autorisées
autorisés
 par le représentant de l'Etat à Mayotte
 et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation
.
   

                    
4536
#### Article L760-1
4537

                        
4538
Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-4, L. 600-4-1, L. 600-5 et L. 600-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.