Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -4239,9 +4239,13 @@ Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en f
4239 4239
 
4240 4240
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
4241 4241
 
4242
+##### Article L710-1
4243
+
4244
+Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, L. 111-5 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1 à L. 127-2, L. 128-1 à L. 128-2, L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
4245
+
4242 4246
 ##### Article L710-2
4243 4247
 
4244
-Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d'un tel plan, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre.
4248
+Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d'un tel plan, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre.
4245 4249
 
4246 4250
 Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d'application des articles L. 711-1 et suivants s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
4247 4251
 
... ...
@@ -4253,13 +4257,13 @@ Pour l'application de l'article L. 121-3, les mots : " notamment des schémas de
4253 4257
 
4254 4258
 ##### Article L710-4
4255 4259
 
4256
-Pour l'application de l'article L. 121-7, les mots : "aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "aux articles L. 1773-1 et L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales".
4260
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, les références : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " figurant au premier alinéa sont remplacées par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ".
4257 4261
 
4258 4262
 Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
4259 4263
 
4260 4264
 Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
4261 4265
 
4262
-Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : "ou le président de l'établissement public" sont insérés les mots : "ou le président du conseil général".
4266
+Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : " ou le président de l'établissement public " sont insérés les mots : " ou le président du conseil général ".
4263 4267
 
4264 4268
 ##### Article L710-5
4265 4269
 
... ...
@@ -4281,7 +4285,7 @@ Pour l'application de l'article L. 123-14, les mots : "avec les orientations d'u
4281 4285
 
4282 4286
 Les plans d'occupation des sols approuvés en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
4283 4287
 
4284
-Les plans d'occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17. Ils peuvent comprendre tout ou partie du contenu des plans locaux d'urbanisme.
4288
+Les plans d'occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17.
4285 4289
 
4286 4290
 Ils peuvent faire l'objet d'une modification selon les modalités prévues à l'article L. 710-9, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ils peuvent également, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, faire l'objet d'une mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article L. 123-16.
4287 4291
 
... ...
@@ -4337,13 +4341,13 @@ Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " Les schémas de cohérenc
4337 4341
 
4338 4342
 ##### Article L711-3
4339 4343
 
4340
-Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :
4344
+I. Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :
4341 4345
 
4342
-II. - Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
4346
+II.-Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
4343 4347
 
4344 4348
 En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation.
4345 4349
 
4346
-III. - Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" définie à l'article L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
4350
+III.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite " des cinquante pas géométriques " définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
4347 4351
 
4348 4352
 En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
4349 4353
 
... ...
@@ -4351,7 +4355,7 @@ Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une co
4351 4355
 
4352 4356
 Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens.
4353 4357
 
4354
-IV. - Jusqu'au 1er janvier 2016, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l'urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
4358
+IV.-Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par ce plan, sous réserve qu'il justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'Etat à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation.
4355 4359
 
4356 4360
 ##### Article L711-4
4357 4361
 
... ...
@@ -4529,6 +4533,10 @@ Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-1
4529 4533
 
4530 4534
 ### Titre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
4531 4535
 
4536
+#### Article L760-1
4537
+
4538
+Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-4, L. 600-4-1, L. 600-5 et L. 600-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.
4539
+
4532 4540
 #### Article L760-2
4533 4541
 
4534 4542
 Pour l'application de l'article L. 600-1, les mots : " d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".