Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2001 (version e212a74)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 2001.

2597 2597
###### Article L332-6
2598 2598

                                                                                    
2599 2599
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
2600 2600

                                                                                    
2601 2601
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2602 2602

                                                                                    
2603 2603
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15
 ;
2606

                                                                                    
2605 2607
4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
.
   

                    
2851 2853
##### Article L421-2-4
2852 2854

                                                                                    
2853 2855
Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2854 2856

                                                                                    
2855 2857
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
2858

                                                                                    
2859
Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles.
   

                    
3325 3329
#### Article L480-1
3326 3330

                                                                                    
3327 3331
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
3328 3332

                                                                                    
3329 3333
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions 
de la loi du 31 décembre 1913 sur les
législatives du code du patrimoine relatives aux
 monuments historiques ou 
de la loi du 2 mai 1930 relative
aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives
 aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé
. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
.
3330 3334

                                                                                    
3331 3335
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
3332 3336

                                                                                    
3333 3337
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
3334 3338

                                                                                    
3335 3339
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L.
 
252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3336 3340

                                                                                    
3337 3341
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.