Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2602,7 +2602,9 @@ Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des |
2602 | 2602 |
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2603 | 2603 |
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; |
2604 | 2604 |
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2605 |
-3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15. |
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2605 |
+3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; |
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2606 |
+ |
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2607 |
+4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. |
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2606 | 2608 |
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2607 | 2609 |
###### Article L332-6-1 |
2608 | 2610 |
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@@ -2854,6 +2856,8 @@ Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établiss |
2854 | 2856 |
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2855 | 2857 |
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance. |
2856 | 2858 |
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2859 |
+Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles. |
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2860 |
+ |
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2857 | 2861 |
##### Article L421-2-5 |
2858 | 2862 |
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2859 | 2863 |
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire. |
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@@ -3326,13 +3330,13 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les |
3326 | 3330 |
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3327 | 3331 |
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
3328 | 3332 |
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3329 |
-Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. |
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3333 |
+Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. |
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3330 | 3334 |
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3331 | 3335 |
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. |
3332 | 3336 |
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3333 | 3337 |
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. |
3334 | 3338 |
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3335 |
-Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L.252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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3339 |
+Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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3336 | 3340 |
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3337 | 3341 |
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. |
3338 | 3342 |
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