Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2000 (version d19a5e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

11902 11902
#### Article R*510-2
11903 11903

                                                                                    
11904 11904
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
11905 11905

                                                                                    
11906 11906
1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par 
une personne publique ou privée soumise
les personnes publiques ou privées soumises
 à son contrôle
.
 dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France ;
11907 11907

                                                                                    
11908 11908
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget
, du ministre chargé de la réforme de l'Etat
 et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
11909 11909

                                                                                    
11910 11910
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
11911 11911

                                                                                    
11912 11912
3° Par le 
ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du
préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le
 comité de décentralisation
, dans tous les autres cas
 sur toute demande d'agrément. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France
.
11913 11913

                                                                                    
11914 11914
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
11915 11915

                                                                                    
11916 11916
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
11917 11917

                                                                                    
11918 11918
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
   

                    
11934 11934
#### Article R*510-5
11935 11935

                                                                                    
11936 11936
La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités.
11937 11937

                                                                                    
11938 11938
Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
11939 11939

                                                                                    
11940
Le comité de décentralisation est consulté par le préfet de la région d'Ile-de-France sur tout projet de convention ou avenant préparé par les préfets de département. Il donne son avis dans un délai de deux mois.
11941

                                                                                    
11942 11940
Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
   

                    
11944 11942
#### Article R*510-6
11945 11943

                                                                                    
11946 11944
I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que 
celles visées au 1° de l'article R. 510-2
réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel
, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
11947 11945

                                                                                    
11948 11946
1. Lorsqu'elles sont situées :
11949 11947

                                                                                    
11950 11948
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
11951 11949
- dans les cantons suivants :
11952 11950

                                                                                    
11953 11951
Seine-et-Marne
11954 11952

                                                                                    
11955 11953
Bray-sur-Seine.
11956 11954

                                                                                    
11957 11955
Chapelle-la-Reine (La).
11958 11956

                                                                                    
11959 11957
Château-Landon.
11960 11958

                                                                                    
11961 11959
Chatelet-en-Brie (Le).
11962 11960

                                                                                    
11963 11961
Coulommiers.
11964 11962

                                                                                    
11965 11963
Donnemarie-Dontilly.
11966 11964

                                                                                    
11967 11965
Ferté-Gaucher (La).
11968 11966

                                                                                    
11969 11967
Ferté-sous-Jouarre (La).
11970 11968

                                                                                    
11971 11969
Fontainebleau.
11972 11970

                                                                                    
11973 11971
Lizy-sur-Ourcq.
11974 11972

                                                                                    
11975 11973
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
11976 11974

                                                                                    
11977 11975
Montereau-Fault-Yonne.
11978 11976

                                                                                    
11979 11977
Moret-sur-Loing.
11980 11978

                                                                                    
11981 11979
Nangis.
11982 11980

                                                                                    
11983 11981
Nemours.
11984 11982

                                                                                    
11985 11983
Provins.
11986 11984

                                                                                    
11987 11985
Rebais.
11988 11986

                                                                                    
11989 11987
Villiers-Saint-Georges.
11990 11988

                                                                                    
11991 11989
Yvelines
11992 11990

                                                                                    
11993 11991
Bonnières-sur-Seine.
11994 11992

                                                                                    
11995 11993
Houdan.
11996 11994

                                                                                    
11997 11995
Essonne
11998 11996

                                                                                    
11999 11997
Méréville.
12000 11998

                                                                                    
12001 11999
Milly-la-Forêt.
12002 12000

                                                                                    
12003 12001
Val-d'Oise
12004 12002

                                                                                    
12005 12003
Magny-en-Vexin.
12006 12004

                                                                                    
12007 12005
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
12008 12006

                                                                                    
12009 12007
- de magasin de vente ;
12010 12008
- industriel par un utilisateur déterminé
.
 ;
12011 12009
- de salles de spectacles cinématographiques
.
 ;
12010
- d'équipement hospitalier ;
12012 12011

                                                                                    
12013 12012
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
12014 12013

                                                                                    
12015 12014
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
12016 12015

                                                                                    
12017 12016
- 
1 000 mètres carrés pour 
les
la construction de
 locaux destinés à un usage technique, scientifique, 
d'enseignement ou de bureaux ;
12017 12017
- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage 
industriel sans utilisateur déterminé
, d'enseignement ou de bureaux ;
12018

                                                                                    
12019 12017
3 000 mètres carrés pour les locaux destinés
 ou
 à un usage d'entrepôt.
12020 12018

                                                                                    
12021 12019
5. Lorsqu'elles portent sur 
l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1999
le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature
.
12022 12020

                                                                                    
12023 12021
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
12024 12022

                                                                                    
12025 12023
II. - Les opérations 
visées au 1° de l'article R. 510-2 ne
réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel
 sont dispensées d'agrément 
que 
si elles
 répondent à l'une des conditions suivantes :
12024

                                                                                    
12025 12025
1. Lorsqu'elles
 portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés
 ;
12026

                                                                                    
12025 12027
2
.
 Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.
   

                    
12037 12039
#### Article R*510-10
12038 12040

                                                                                    
12039 12041
La décision accordant l'agrément
[*Région parisienne*]
 fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
12040 12042

                                                                                    
12041 12043
A l'expiration 
dudit
de ce
 délai, et sauf prolongation accordée
, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
 par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.
   

                    
12051 12053
#### Article R*510-13
12052 12054

                                                                                    
12053 12055
Le comité institué par l'article R. 510-2
 
[*décentralisation, attributions*] est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire
 et par le ministre chargé de la réforme de l'Etat
 :
12054 12056

                                                                                    
12055 12057
a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ;
12056 12058

                                                                                    
12057 12059
b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
12058 12060

                                                                                    
12059 12061
c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci.