Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 29 avril 2000 (version d19a5e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

... ...
@@ -11903,13 +11903,13 @@ Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quell
11903 11903
 
11904 11904
 L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
11905 11905
 
11906
-1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle.
11906
+1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France ;
11907 11907
 
11908
-En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
11908
+En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
11909 11909
 
11910 11910
 2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
11911 11911
 
11912
-3° Par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du comité de décentralisation, dans tous les autres cas.
11912
+3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité de décentralisation sur toute demande d'agrément. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
11913 11913
 
11914 11914
 Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
11915 11915
 
... ...
@@ -11937,13 +11937,11 @@ La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une duré
11937 11937
 
11938 11938
 Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
11939 11939
 
11940
-Le comité de décentralisation est consulté par le préfet de la région d'Ile-de-France sur tout projet de convention ou avenant préparé par les préfets de département. Il donne son avis dans un délai de deux mois.
11941
-
11942 11940
 Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
11943 11941
 
11944 11942
 #### Article R*510-6
11945 11943
 
11946
-I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1° de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
11944
+I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
11947 11945
 
11948 11946
 1. Lorsqu'elles sont situées :
11949 11947
 
... ...
@@ -12007,22 +12005,26 @@ Magny-en-Vexin.
12007 12005
 2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
12008 12006
 
12009 12007
 - de magasin de vente ;
12010
-- industriel par un utilisateur déterminé.
12011
-- de salles de spectacles cinématographiques.
12008
+- industriel par un utilisateur déterminé ;
12009
+- de salles de spectacles cinématographiques ;
12010
+- d'équipement hospitalier ;
12012 12011
 
12013 12012
 3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
12014 12013
 
12015 12014
 4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
12016 12015
 
12017
-1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;
12018
-
12019
-3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.
12016
+- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
12017
+- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
12020 12018
 
12021
-5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1999.
12019
+5. Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature.
12022 12020
 
12023 12021
 6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
12024 12022
 
12025
-II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.
12023
+II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :
12024
+
12025
+1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;
12026
+
12027
+2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.
12026 12028
 
12027 12029
 #### Article R*510-8
12028 12030
 
... ...
@@ -12036,9 +12038,9 @@ La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécut
12036 12038
 
12037 12039
 #### Article R*510-10
12038 12040
 
12039
-La décision accordant l'agrément[*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
12041
+La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
12040 12042
 
12041
-A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
12043
+A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.
12042 12044
 
12043 12045
 #### Article R*510-11
12044 12046
 
... ...
@@ -12050,7 +12052,7 @@ Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou inst
12050 12052
 
12051 12053
 #### Article R*510-13
12052 12054
 
12053
-Le comité institué par l'article R. 510-2[*décentralisation, attributions*] est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire :
12055
+Le comité institué par l'article R. 510-2 [*décentralisation, attributions*] est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire et par le ministre chargé de la réforme de l'Etat :
12054 12056
 
12055 12057
 a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ;
12056 12058