Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 11 octobre 1995 (version f634fc5)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1995.

3800
###### Article R111-3
3801

                        
3802
La construction sur des terrains exposés à un risque tel que :
3803

                        
3804
inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.
3805

                        
3806
Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal.
   

                    
4667
###### Article R*123-24
4668

                        
4669
Les annexes comprennent :
4670

                        
4671
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4672

                        
4673
2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
4674

                        
4675
3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
4676

                        
4677
a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
4678

                        
4679
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
4680

                        
4681
Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
4682

                        
4683
Les stations d'épuration des eaux usées ;
4684

                        
4685
Les usines de traitement des déchets ;
4686

                        
4687
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
4688

                        
4689
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
4690

                        
4691
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1.
4692

                        
4693
6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.
4694

                        
4695
7. Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome , établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6.
4696

                        
4697
8. Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés.
   

                    
6082
#### Article IV
6083

                        
6084
A. - Salubrité publique.
6085

                        
6086
a) Cimetières.
6087

                        
6088
Servitudes relatives aux cimetières instituées par :
6089

                        
6090
L'article L. 361-1 du code des communes ;
6091

                        
6092
L'article L. 361-4 du code des communes.
6093

                        
6094
b) Etablissements conchylicoles.
6095

                        
6096
Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.
6097

                        
6098
B. - Sécurité publique.
6099

                        
6100
Plans des surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
6101

                        
6102
Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
6103

                        
6104
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, 1er alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
6105

                        
6106
Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
6107

                        
6108
Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports.
   

                    
11001
####### Article R*442-6-4
11002

                        
11003
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas énumérés ci-après :
11004

                        
11005
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
11006

                        
11007
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
11008

                        
11009
3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
11010

                        
11011
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et des textes pris pour leur application ; (NOTA)
11012

                        
11013
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
   

                    
11121
###### Article R*442-14
11122

                        
11123
La demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.
11124

                        
11125
Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.
   

                    
11614 11552
##### Article R460-3
11615 11553

                                                                                    
11616 11554
Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
11617 11555

                                                                                    
11618 11556
Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
11619 11557

                                                                                    
11620 11558
Le récolement est obligatoire :
11621 11559

                                                                                    
11622 11560
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou 
de
des
 travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain
 
; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites
 
;
11623 11561

                                                                                    
11624 11562
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code
 
; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours
 
;
11625 11563

                                                                                    
11626 11564
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
11565

                                                                                    
11566
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.