Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 octobre 1995 (version f634fc5)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1995.

... ...
@@ -3797,14 +3797,6 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoir
3797 3797
 
3798 3798
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
3799 3799
 
3800
-###### Article R111-3
3801
-
3802
-La construction sur des terrains exposés à un risque tel que :
3803
-
3804
-inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.
3805
-
3806
-Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal.
3807
-
3808 3800
 ###### Article **R111-3-1
3809 3801
 
3810 3802
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
... ...
@@ -4692,38 +4684,6 @@ c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
4692 4684
 
4693 4685
 6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.
4694 4686
 
4695
-7. Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome , établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6.
4696
-
4697
-8. Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés.
4698
-
4699
-###### Article R*123-24
4700
-
4701
-Les annexes comprennent :
4702
-
4703
-1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4704
-
4705
-2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
4706
-
4707
-3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
4708
-
4709
-a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
4710
-
4711
-b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
4712
-
4713
-Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
4714
-
4715
-Les stations d'épuration des eaux usées ;
4716
-
4717
-Les usines de traitement des déchets ;
4718
-
4719
-c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
4720
-
4721
-4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
4722
-
4723
-5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1.
4724
-
4725
-6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.
4726
-
4727 4687
 7. Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6.
4728 4688
 
4729 4689
 8. Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés.
... ...
@@ -6077,36 +6037,6 @@ Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en applic
6077 6037
 
6078 6038
 Servitudes d'élagage relatives aux lignes de télécommunications empruntant le domaine public, instituées en application de l'article L. 65-1 du code des postes et télécommunications.
6079 6039
 
6080
-### Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique
6081
-
6082
-#### Article IV
6083
-
6084
-A. - Salubrité publique.
6085
-
6086
-a) Cimetières.
6087
-
6088
-Servitudes relatives aux cimetières instituées par :
6089
-
6090
-L'article L. 361-1 du code des communes ;
6091
-
6092
-L'article L. 361-4 du code des communes.
6093
-
6094
-b) Etablissements conchylicoles.
6095
-
6096
-Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.
6097
-
6098
-B. - Sécurité publique.
6099
-
6100
-Plans des surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
6101
-
6102
-Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
6103
-
6104
-Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, 1er alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
6105
-
6106
-Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
6107
-
6108
-Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports.
6109
-
6110 6040
 ## Livre II : Préemption et réserves foncières
6111 6041
 
6112 6042
 ### Titre Ier : Droits de préemption
... ...
@@ -11068,6 +10998,20 @@ En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les
11068 10998
 
11069 10999
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
11070 11000
 
11001
+####### Article R*442-6-4
11002
+
11003
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas énumérés ci-après :
11004
+
11005
+1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
11006
+
11007
+2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
11008
+
11009
+3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
11010
+
11011
+4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et des textes pris pour leur application ; (NOTA)
11012
+
11013
+5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
11014
+
11071 11015
 ####### Article R*442-6-5
11072 11016
 
11073 11017
 Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
... ...
@@ -11118,12 +11062,6 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisatio
11118 11062
 
11119 11063
 L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
11120 11064
 
11121
-###### Article R*442-14
11122
-
11123
-La demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.
11124
-
11125
-Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.
11126
-
11127 11065
 #### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
11128 11066
 
11129 11067
 ##### Article R443-1
... ...
@@ -11619,12 +11557,14 @@ Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de t
11619 11557
 
11620 11558
 Le récolement est obligatoire :
11621 11559
 
11622
-a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou de travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites;
11560
+a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;
11623 11561
 
11624
-b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
11562
+b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
11625 11563
 
11626 11564
 c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
11627 11565
 
11566
+d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
11567
+
11628 11568
 ##### Article R*460-3-1
11629 11569
 
11630 11570
 Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis aux dispositions énumérées aux a, b et c du dernier alinéa de l'article R. 460-3.