Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2018 (version 0beda4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2018.

3470
##### Article R218-1
3471

                        
3472
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
3473

                        
3474
La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
   

                    
3476
##### Article R218-2
3477

                        
3478
L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
   

                    
3480
##### Article R218-3
3481

                        
3482
Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
3483

                        
3484
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
3485

                        
3486
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
   

                    
3488
##### Article R218-4
3489

                        
3490
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
3491

                        
3492
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
3493

                        
3494
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
   

                    
3496
##### Article R218-5
3497

                        
3498
Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
   

                    
3500
##### Article R218-6
3501

                        
3502
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance.
3503

                        
3504
Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
3505

                        
3506
Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.
3507

                        
3508
Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
3509

                        
3510
La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
   

                    
4640
####### Article R312-13-3
4641

                        
4642
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
4643

                        
4644
1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
4645

                        
4646
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.