Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3470 |
##### Article R218-1 |
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3471 | ||
3472 |
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3. |
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3473 | ||
3474 |
La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants. |
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3476 |
##### Article R218-2 |
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3477 | ||
3478 |
L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné. |
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3480 |
##### Article R218-3 |
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3481 | ||
3482 |
Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. |
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3483 | ||
3484 |
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. |
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3485 | ||
3486 |
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet. |
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3488 |
##### Article R218-4 |
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3489 | ||
3490 |
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. |
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3491 | ||
3492 |
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. |
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3493 | ||
3494 |
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet. |
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3496 |
##### Article R218-5 |
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3497 | ||
3498 |
Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs. |
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3500 |
##### Article R218-6 |
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3501 | ||
3502 |
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance. |
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3503 | ||
3504 |
Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment. |
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3505 | ||
3506 |
Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6. |
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3507 | ||
3508 |
Il est dressé procès-verbal de la réception de serment. |
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3509 | ||
3510 |
La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12. |
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4640 |
####### Article R312-13-3 |
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4641 | ||
4642 |
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 : |
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4643 | ||
4644 |
1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ; |
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4645 | ||
4646 |
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance. |