Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 octobre 2018 (version 0beda4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2018.

... ...
@@ -3465,6 +3465,50 @@ Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier
3465 3465
 
3466 3466
 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et de l'assemblée des magistrats du parquet financier.
3467 3467
 
3468
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
3469
+
3470
+##### Article R218-1
3471
+
3472
+Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
3473
+
3474
+La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
3475
+
3476
+##### Article R218-2
3477
+
3478
+L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
3479
+
3480
+##### Article R218-3
3481
+
3482
+Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
3483
+
3484
+Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
3485
+
3486
+Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
3487
+
3488
+##### Article R218-4
3489
+
3490
+Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
3491
+
3492
+Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
3493
+
3494
+Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
3495
+
3496
+##### Article R218-5
3497
+
3498
+Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
3499
+
3500
+##### Article R218-6
3501
+
3502
+Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance.
3503
+
3504
+Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
3505
+
3506
+Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.
3507
+
3508
+Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
3509
+
3510
+La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
3511
+
3468 3512
 ### TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
3469 3513
 
3470 3514
 #### Chapitre Ier : Institution et compétence
... ...
@@ -4593,6 +4637,14 @@ Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes fo
4593 4637
 
4594 4638
 Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
4595 4639
 
4640
+####### Article R312-13-3
4641
+
4642
+Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
4643
+
4644
+1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
4645
+
4646
+2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.
4647
+
4596 4648
 ##### Section 2 : Le parquet général
4597 4649
 
4598 4650
 ###### Article R312-14