Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 8 mai 2017 (version 3456a72)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

2356 2356
##### Article R131-3
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
La convention constitutive est signée entre :
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
2361 2361

                                                                                    
2362 2362
b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
c) Le procureur de la République près ce tribunal ;
2365 2365

                                                                                    
2366 2366
d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
2367 2367

                                                                                    
2368 2368
e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
2369 2369

                                                                                    
2370 2370
f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
2371 2371

                                                                                    
2372 2372
g) Le cas échéant, le président du conseil départemental 
d'accès
de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès
 au droit.
2373 2373

                                                                                    
2374 2374
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
   

                    
2405 2405
##### Article R131-8
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.
2408 2408

                                                                                    
2409 2409
Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
2410 2410

                                                                                    
2411 2411
Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.
2412 2412

                                                                                    
2413 2413
Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
2414 2414

                                                                                    
2415 2415
Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
2416 2416

                                                                                    
2417 2417
Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au 
conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu' au 
premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.