Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2011 (version b1cf21c)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2011.

5886 5886
##### Article R561-1
5887 5887

                                                                                    
5888 5888
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19
, R. 123-20 à R. 123-25
 et R. 124-2.
   

                    
5890 5890
##### Article R561-2
5891 5891

                                                                                    
5892 5892
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
5893 5893

                                                                                    
5894 5894
« 
"
tribunal de première instance
 »
"
 à la place de 
« 
"
tribunal de grande instance
 »
"
 et de 
« 
"
tribunal d'instance
 »
"
 ;
5895 5895

                                                                                    
5896 5896
« 
"
tribunal du travail
 »
"
 à la place de 
« 
"
conseil des prud'hommes
 »
"
 ;
5897 5897

                                                                                    
5898 5898
« directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe »
Supprimé
 ;
5899 5899

                                                                                    
5900 5900
« 
"
haut-commissaire de la République
 »
"
 à la place de 
« 
"
préfet
 »
"
.
   

                    
6158 6158
##### Article R563-1
6159 6159

                                                                                    
6160 6160
Le service du greffe du
La cour d'appel et le
 tribunal de première instance 
est assuré par des agents du
ont, chacun, un
 greffe 
de la cour d'appel
composé d'effectifs propres
.
6161 6161

                                                                                    
6162 6162
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
   

                    
6164 6164
##### Article R563-2
6165 6165

                                                                                    
6166 6166
Les fonctions de greffier
 du tribunal de première instance,
 du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe 
de la cour d'appel ou par
du tribunal de première instance ou
 un greffier 
de cette cour.
du tribunal de première instance.
   

                    
6168 6168
##### Article R563-3
6169 6169

                                                                                    
6170
Le
6170
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
6171

                                                                                    
6170 6172
Cette délégation est prononcée par décision du
 premier président de la cour d'appel et 
le
du
 procureur général près cette cour
, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
6173

                                                                                    
6174
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
   

                    
6172 6176
##### Article R563-4
6173 6177

                                                                                    
6174 6178
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de 
cette cour
la cour d'appel
, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République
 près ce tribunal
, après avis du 
fonctionnaire responsable du
directeur de
 greffe 
de ce
du
 tribunal
 de première instance
, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.