Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 28 mai 2011 (version b1cf21c)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2011.

... ...
@@ -5885,19 +5885,19 @@ Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette c
5885 5885
 
5886 5886
 ##### Article R561-1
5887 5887
 
5888
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.
5888
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19 et R. 124-2.
5889 5889
 
5890 5890
 ##### Article R561-2
5891 5891
 
5892 5892
 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
5893 5893
 
5894
-1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
5894
+1° "tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
5895 5895
 
5896
-2° « tribunal du travail » à la place de « conseil des prud'hommes » ;
5896
+2° "tribunal du travail" à la place de "conseil des prud'hommes" ;
5897 5897
 
5898
-3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;
5898
+3° Supprimé ;
5899 5899
 
5900
-4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».
5900
+4° "haut-commissaire de la République" à la place de "préfet".
5901 5901
 
5902 5902
 #### Chapitre II : Des juridictions
5903 5903
 
... ...
@@ -6157,21 +6157,25 @@ L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par l
6157 6157
 
6158 6158
 ##### Article R563-1
6159 6159
 
6160
-Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
6160
+La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.
6161 6161
 
6162 6162
 Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
6163 6163
 
6164 6164
 ##### Article R563-2
6165 6165
 
6166
-Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.
6166
+Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
6167 6167
 
6168 6168
 ##### Article R563-3
6169 6169
 
6170
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
6170
+Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
6171
+
6172
+Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
6173
+
6174
+Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
6171 6175
 
6172 6176
 ##### Article R563-4
6173 6177
 
6174
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
6178
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
6175 6179
 
6176 6180
 ## Annexes
6177 6181