Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 2f59b38)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2007.

1243
##### Article L521-1
1244

                        
1245
Le livre II n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception de son titre V.
   

                    
1247
##### Article L521-2
1248

                        
1249
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1250

                        
1251
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
1252

                        
1253
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;
1254

                        
1255
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
1256

                        
1257
" premier président de la cour d'appel " ;
1258

                        
1259
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;
1260

                        
1261
5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
   

                    
1267
###### Article L522-1
1268

                        
1269
A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
   

                    
1271
###### Article L522-2
1272

                        
1273
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
   

                    
1275
###### Article L522-3
1276

                        
1277
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1279
###### Article L522-4
1280

                        
1281
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
   

                    
1283
###### Article L522-5
1284

                        
1285
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1286

                        
1287
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
   

                    
1289
###### Article L522-6
1290

                        
1291
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
   

                    
1293
###### Article L522-7
1294

                        
1295
Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1296

                        
1297
1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
1298

                        
1299
2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
1300

                        
1301
3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
   

                    
1303
###### Article L522-8
1304

                        
1305
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
   

                    
1307
###### Article L522-9
1308

                        
1309
Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
   

                    
1311
###### Article L522-10
1312

                        
1313
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
1317
###### Article L522-11
1318

                        
1319
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1321
###### Article L522-15
1322

                        
1323
Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
   

                    
1325
###### Article L522-16
1326

                        
1327
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
1329
###### Article L522-17
1330

                        
1331
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
   

                    
1333
###### Article L522-18
1334

                        
1335
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
   

                    
1337
###### Article L522-19
1338

                        
1339
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1341
###### Article L522-20
1342

                        
1343
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1345
###### Article L522-21
1346

                        
1347
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1348

                        
1349
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
   

                    
1351
###### Article L522-22
1352

                        
1353
Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
   

                    
1355
###### Article L522-23
1356

                        
1357
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
   

                    
1359
###### Article L522-24
1360

                        
1361
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1363
###### Article L522-25
1364

                        
1365
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
   

                    
1367
###### Article L522-26
1368

                        
1369
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1370

                        
1371
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
1373
###### Article L522-27
1374

                        
1375
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
   

                    
1379
###### Article L522-28
1380

                        
1381
Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.
   

                    
1383
###### Article L522-29-1
1384

                        
1385
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 231-3, les mots : " 4 000 euros " sont remplacés par les mots : " 250 euros ".
1386

                        
1387
A Mayotte, la juridiction de proximité connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
   

                    
1391
###### Article L522-34
1392

                        
1393
Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
   

                    
1397
###### Article L522-35
1398

                        
1399
Il y a à Mayotte une cour criminelle.
   

                    
1401
###### Article L522-36
1402

                        
1403
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
1407
##### Article L523-1
1408

                        
1409
Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.