Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -1236,6 +1236,178 @@ II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit
1236 1236
 
1237 1237
 Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1238 1238
 
1239
+### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
1240
+
1241
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1242
+
1243
+##### Article L521-1
1244
+
1245
+Le livre II n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception de son titre V.
1246
+
1247
+##### Article L521-2
1248
+
1249
+Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1250
+
1251
+1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
1252
+
1253
+2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;
1254
+
1255
+3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
1256
+
1257
+" premier président de la cour d'appel " ;
1258
+
1259
+4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;
1260
+
1261
+5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
1262
+
1263
+#### Chapitre II : Des juridictions
1264
+
1265
+##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1266
+
1267
+###### Article L522-1
1268
+
1269
+A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1270
+
1271
+###### Article L522-2
1272
+
1273
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1274
+
1275
+###### Article L522-3
1276
+
1277
+Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1278
+
1279
+###### Article L522-4
1280
+
1281
+Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1282
+
1283
+###### Article L522-5
1284
+
1285
+En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1286
+
1287
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1288
+
1289
+###### Article L522-6
1290
+
1291
+Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
1292
+
1293
+###### Article L522-7
1294
+
1295
+Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1296
+
1297
+1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
1298
+
1299
+2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
1300
+
1301
+3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
1302
+
1303
+###### Article L522-8
1304
+
1305
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
1306
+
1307
+###### Article L522-9
1308
+
1309
+Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
1310
+
1311
+###### Article L522-10
1312
+
1313
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1314
+
1315
+##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
1316
+
1317
+###### Article L522-11
1318
+
1319
+Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
1320
+
1321
+###### Article L522-15
1322
+
1323
+Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
1324
+
1325
+###### Article L522-16
1326
+
1327
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1328
+
1329
+###### Article L522-17
1330
+
1331
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
1332
+
1333
+###### Article L522-18
1334
+
1335
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
1336
+
1337
+###### Article L522-19
1338
+
1339
+Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
1340
+
1341
+###### Article L522-20
1342
+
1343
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1344
+
1345
+###### Article L522-21
1346
+
1347
+Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1348
+
1349
+Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1350
+
1351
+###### Article L522-22
1352
+
1353
+Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
1354
+
1355
+###### Article L522-23
1356
+
1357
+Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
1358
+
1359
+###### Article L522-24
1360
+
1361
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1362
+
1363
+###### Article L522-25
1364
+
1365
+Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
1366
+
1367
+###### Article L522-26
1368
+
1369
+Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1370
+
1371
+En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1372
+
1373
+###### Article L522-27
1374
+
1375
+Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
1376
+
1377
+##### Section 3 : La juridiction de proximité
1378
+
1379
+###### Article L522-28
1380
+
1381
+Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.
1382
+
1383
+###### Article L522-29-1
1384
+
1385
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 231-3, les mots : " 4 000 euros " sont remplacés par les mots : " 250 euros ".
1386
+
1387
+A Mayotte, la juridiction de proximité connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
1388
+
1389
+##### Section 4 : Les juridictions des mineurs
1390
+
1391
+###### Article L522-34
1392
+
1393
+Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
1394
+
1395
+##### Section 5 : La cour criminelle
1396
+
1397
+###### Article L522-35
1398
+
1399
+Il y a à Mayotte une cour criminelle.
1400
+
1401
+###### Article L522-36
1402
+
1403
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1404
+
1405
+#### Chapitre III : Du greffe
1406
+
1407
+##### Article L523-1
1408
+
1409
+Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1410
+
1239 1411
 ### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
1240 1412
 
1241 1413
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales