Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2120 | 2120 |
####### Article L311-12-1 |
2121 | 2121 | |
2122 | 2122 |
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. |
2123 | 2123 | |
2124 | 2124 |
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre . |
2125 | ||
2124 | 2126 |
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle . |
2125 | 2127 | |
2126 | 2128 |
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. |
2127 | 2129 | |
2128 | 2130 |
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. |
2129 | 2131 | |
2130 | 2132 |
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure. |
3646 |
###### Article R312-6 |
|
3647 | ||
3648 |
L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique. |
|
6471 | 6467 |
##### Article R*811-6 |
6472 | 6468 | |
6473 | 6469 |
Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. |
6474 | 6470 | |
6475 | 6471 |
Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière , lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance. |
6476 | 6472 | |
6477 | 6473 |
En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles. |
6637 | 6633 |
##### Article R*814-5 |
6638 | 6634 | |
6639 | 6635 |
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : |
6640 | 6636 | |
6641 | 6637 |
1° Les redevances de copies de pièces pénales ; |
6642 | 6638 | |
6643 | 6639 |
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ; |
6644 | 6640 | |
6645 | 6641 |
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; |
6646 | 6642 | |
6647 | 6643 |
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ; |
6648 | 6644 | |
6649 | 6645 |
5° Les provisions pour expertise ; |
6650 | 6646 | |
6651 | 6647 |
6° Les provisions sur redevances et droits ; |
6652 | 6648 | |
6653 | 6649 |
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; |
6650 | ||
6653 | 6651 |
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile . |
6654 | 6652 | |
6655 | 6653 |
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale. |