Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version d41b9f3)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

2120 2120
####### Article L311-12-1
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
2123 2123

                                                                                    
2124 2124
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre
.
2125

                                                                                    
2124 2126
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle
.
2125 2127

                                                                                    
2126 2128
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
2127 2129

                                                                                    
2128 2130
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
2129 2131

                                                                                    
2130 2132
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
   

                    
3646
###### Article R312-6
3647

                        
3648
L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique.
   

                    
6471 6467
##### Article R*811-6
6472 6468

                                                                                    
6473 6469
Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
6474 6470

                                                                                    
6475 6471
Toutefois
 à l'exception de la procédure de saisie immobilière
, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.
6476 6472

                                                                                    
6477 6473
En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
   

                    
6637 6633
##### Article R*814-5
6638 6634

                                                                                    
6639 6635
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
6640 6636

                                                                                    
6641 6637
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
6642 6638

                                                                                    
6643 6639
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
6644 6640

                                                                                    
6645 6641
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
6646 6642

                                                                                    
6647 6643
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
6648 6644

                                                                                    
6649 6645
5° Les provisions pour expertise ;
6650 6646

                                                                                    
6651 6647
6° Les provisions sur redevances et droits ;
6652 6648

                                                                                    
6653 6649
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes
 ;
6650

                                                                                    
6653 6651
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile
.
6654 6652

                                                                                    
6655 6653
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.