Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 octobre 2006 (version 83e9acb)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2006.

... ...
@@ -2884,7 +2884,7 @@ s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
2884 2884
 
2885 2885
 #### Article R*121-7
2886 2886
 
2887
-La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004.
2887
+La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
2888 2888
 
2889 2889
 ### Titre III : Fonctionnement
2890 2890
 
... ...
@@ -3319,11 +3319,11 @@ La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections
3319 3319
 
3320 3320
 ###### Article R*225-2
3321 3321
 
3322
-L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004.
3322
+L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
3323 3323
 
3324 3324
 ###### Article R*225-3
3325 3325
 
3326
-La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004.
3326
+La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
3327 3327
 
3328 3328
 ##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires
3329 3329