Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3444 |
###### Article R*312-4 |
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3445 | ||
3446 |
Lorsqu'elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile. |
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7293 |
####### Article R931-10-4 |
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7294 | ||
7295 |
Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. |
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7657 |
##### Article R935-3 |
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7658 | ||
7659 |
Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. |
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7825 |
###### Article R943-3-1 |
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7826 | ||
7827 |
Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables à Mayotte. |