Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 22 août 1998 (version 0cecfd2)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1998.

1597
###### Article L924-1
1598

                        
1599
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1600

                        
1601
1° Par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
1602

                        
1603
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
1604

                        
1605
3° Par un suppléant du procureur de la République ;
1606

                        
1607
4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l'article 56 du décret du 22 août 1928 ;
1608

                        
1609
Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1611
###### Article L924-2
1612

                        
1613
Les assesseurs et les intérimaires des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1614

                        
1615
Le suppléant du procureur de la République est désigné par le procureur de la République ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1617
###### Article L924-3
1618

                        
1619
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs, les intérimaires et le suppléant du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
   

                    
1623
###### Article L924-4
1624

                        
1625
Il y a un tribunal supérieur d'appel et un tribunal de première instance.
   

                    
1627
###### Article L924-5
1628

                        
1629
Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1633
####### Article L924-6
1634

                        
1635
Le tribunal supérieur d'appel connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance.
1636

                        
1637
Il statue, en outre, sur les appels interjetés contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
1639
####### Article L924-7
1640

                        
1641
Pour l'application du premier alinéa de l'article L223-2 du présent code, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
   

                    
1643
####### Article L924-8
1644

                        
1645
Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs titulaires.
   

                    
1647
####### Article L924-9
1648

                        
1649
Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus.
1650

                        
1651
Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation :
1652

                        
1653
1° Pour les nécessités du service ;
1654

                        
1655
2° Par mesure disciplinaire.
1656

                        
1657
Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire.
   

                    
1659
####### Article L924-10
1660

                        
1661
En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.
   

                    
1663
####### Article L924-11
1664

                        
1665
Les assesseurs suppléants remplacent dans l'ordre de leur désignation, les assesseurs titulaires empêchés.
   

                    
1669
####### Article L924-12
1670

                        
1671
Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale.
   

                    
1673
####### Article L924-12-1
1674

                        
1675
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.
   

                    
1677
####### Article L924-12-2
1678

                        
1679
Par dérogation aux dispositions de l'article L532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
   

                    
1681
####### Article L924-12-3
1682

                        
1683
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
   

                    
1685
####### Article L924-13
1686

                        
1687
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance.
   

                    
1689
####### Article L924-14
1690

                        
1691
En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres.
   

                    
1695
###### Article L924-15
1696

                        
1697
Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1698

                        
1699
1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;
1700

                        
1701
2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".
   

                    
1703
###### Article L924-16
1704

                        
1705
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal criminel sont définies aux articles 19, 20 et 22 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.
   

                    
1709
###### Article L924-18
1710

                        
1711
Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
1712

                        
1713
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
   

                    
1715
###### Article L924-19
1716

                        
1717
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
1721
###### Article L924-20
1722

                        
1723
Le tribunal supérieur d'appel est assisté d'un greffier.
   

                    
1725
###### Article L924-21
1726

                        
1727
Les fonctions du greffe du tribunal de première instance sont exercées par un greffier.
   

                    
1731
###### Article L924-22
1732

                        
1733
Sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1734

                        
1735
L'article L731-1 sur la récusation et l'article L731-2 sur le renvoi ;
1736

                        
1737
L'article L921-11 concernant les contraventions et délits réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
1738

                        
1739
Les articles L632-1 à L632-3 relatifs aux juridictions des forces armées ;
1740

                        
1741
L'article L781-1 sur la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
   

                    
1743
###### Article L924-23
1744

                        
1745
Sont en outre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er octobre 1978 [*date d'effet*] :
1746

                        
1747
Le titre II du livre IV sur les conseils de prud'hommes ;
1748

                        
1749
Les articles L871-1, L871-2 et le livre V sur les juridictions des mineurs, sous réserve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 ;
   

                    
1781 1611
###### Article L931-2
1782 1612

                                                                                    
1783 1613
Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières 
relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part 
à la protection de l'enfance
,
 contenues au titre Ier et 
au chapitre
aux chapitres Ier et
 III du titre II du livre II
 (partie Législative)
 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
   

                    
2300 2140
##### Article L942-7
2301 2141

                                                                                    
2302 2142
Les dispositions 
du chapitre
des chapitres Ier et
 III du titre II du livre II 
(partie Législative) 
relatives
 aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et
 à la protection de l'enfance
 applicables en métropole le 14 août 1992
 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
2303 2143

                                                                                    
2304 2144
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
   

                    
2304
##### Article L951-1
2305

                        
2306
Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
2307

                        
2308
1° Par les magistrats du corps judiciaire ;
2309

                        
2310
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
2311

                        
2312
3° Par des suppléants du procureur de la République.
   

                    
2314
##### Article L951-2
2315

                        
2316
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
2318
##### Article L951-3
2319

                        
2320
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :
2321

                        
2322
1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;
2323

                        
2324
2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
2325

                        
2326
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
2328
##### Article L951-4
2329

                        
2330
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
2331

                        
2332
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
2333

                        
2334
Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
2335

                        
2336
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
   

                    
2342
###### Article L952-1
2343

                        
2344
Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
2345

                        
2346
"tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
2347

                        
2348
"tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" ;
2349

                        
2350
"président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel".
   

                    
2352
###### Article L952-2
2353

                        
2354
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
2356
###### Article L952-3
2357

                        
2358
En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code.
   

                    
2364
####### Article L952-4
2365

                        
2366
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
   

                    
2370
####### Article L952-5
2371

                        
2372
Le tribunal de première instance statue à juge unique.
   

                    
2374
####### Article L952-6
2375

                        
2376
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
2378
####### Article L952-7
2379

                        
2380
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2381

                        
2382
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2383

                        
2384
Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2385

                        
2386
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
   

                    
2388
####### Article L952-8
2389

                        
2390
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
   

                    
2396
####### Article L952-9
2397

                        
2398
Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.
   

                    
2400
####### Article L952-10
2401

                        
2402
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
   

                    
2404
####### Article L952-11
2405

                        
2406
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2407

                        
2408
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2409

                        
2410
Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
2411

                        
2412
Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2413

                        
2414
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
   

                    
2416
####### Article L952-12
2417

                        
2418
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
   

                    
2420
####### Article L952-13
2421

                        
2422
Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
2423

                        
2424
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.
   

                    
2426
####### Article L952-14
2427

                        
2428
En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.