Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -1590,164 +1590,6 @@ Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
1590 1590
 
1591 1591
 Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.
1592 1592
 
1593
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon
1594
-
1595
-##### Section I : Dispositions relatives aux fonctions judiciaires
1596
-
1597
-###### Article L924-1
1598
-
1599
-Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1600
-
1601
-1° Par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
1602
-
1603
-2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
1604
-
1605
-3° Par un suppléant du procureur de la République ;
1606
-
1607
-4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l'article 56 du décret du 22 août 1928 ;
1608
-
1609
-Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1610
-
1611
-###### Article L924-2
1612
-
1613
-Les assesseurs et les intérimaires des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1614
-
1615
-Le suppléant du procureur de la République est désigné par le procureur de la République ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président du tribunal supérieur d'appel.
1616
-
1617
-###### Article L924-3
1618
-
1619
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs, les intérimaires et le suppléant du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
1620
-
1621
-##### Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance
1622
-
1623
-###### Article L924-4
1624
-
1625
-Il y a un tribunal supérieur d'appel et un tribunal de première instance.
1626
-
1627
-###### Article L924-5
1628
-
1629
-Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1630
-
1631
-###### Sous-section I : Le tribunal supérieur d'appel
1632
-
1633
-####### Article L924-6
1634
-
1635
-Le tribunal supérieur d'appel connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance.
1636
-
1637
-Il statue, en outre, sur les appels interjetés contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
1638
-
1639
-####### Article L924-7
1640
-
1641
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L223-2 du présent code, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
1642
-
1643
-####### Article L924-8
1644
-
1645
-Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs titulaires.
1646
-
1647
-####### Article L924-9
1648
-
1649
-Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus.
1650
-
1651
-Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation :
1652
-
1653
-1° Pour les nécessités du service ;
1654
-
1655
-2° Par mesure disciplinaire.
1656
-
1657
-Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire.
1658
-
1659
-####### Article L924-10
1660
-
1661
-En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.
1662
-
1663
-####### Article L924-11
1664
-
1665
-Les assesseurs suppléants remplacent dans l'ordre de leur désignation, les assesseurs titulaires empêchés.
1666
-
1667
-###### Sous-section II : Le tribunal de première instance
1668
-
1669
-####### Article L924-12
1670
-
1671
-Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale.
1672
-
1673
-####### Article L924-12-1
1674
-
1675
-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.
1676
-
1677
-####### Article L924-12-2
1678
-
1679
-Par dérogation aux dispositions de l'article L532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
1680
-
1681
-####### Article L924-12-3
1682
-
1683
-Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
1684
-
1685
-####### Article L924-13
1686
-
1687
-Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance.
1688
-
1689
-####### Article L924-14
1690
-
1691
-En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres.
1692
-
1693
-##### Section III : Dispositions relatives aux juridictions pénales
1694
-
1695
-###### Article L924-15
1696
-
1697
-Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1698
-
1699
-1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;
1700
-
1701
-2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".
1702
-
1703
-###### Article L924-16
1704
-
1705
-Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal criminel sont définies aux articles 19, 20 et 22 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.
1706
-
1707
-##### Section IV : Le ministère public
1708
-
1709
-###### Article L924-18
1710
-
1711
-Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
1712
-
1713
-Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
1714
-
1715
-###### Article L924-19
1716
-
1717
-Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
1718
-
1719
-##### Section V : Les greffes des juridictions
1720
-
1721
-###### Article L924-20
1722
-
1723
-Le tribunal supérieur d'appel est assisté d'un greffier.
1724
-
1725
-###### Article L924-21
1726
-
1727
-Les fonctions du greffe du tribunal de première instance sont exercées par un greffier.
1728
-
1729
-##### Section VI : Dispositions générales applicables à Saint-Pierre et Miquelon
1730
-
1731
-###### Article L924-22
1732
-
1733
-Sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1734
-
1735
-L'article L731-1 sur la récusation et l'article L731-2 sur le renvoi ;
1736
-
1737
-L'article L921-11 concernant les contraventions et délits réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
1738
-
1739
-Les articles L632-1 à L632-3 relatifs aux juridictions des forces armées ;
1740
-
1741
-L'article L781-1 sur la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
1742
-
1743
-###### Article L924-23
1744
-
1745
-Sont en outre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er octobre 1978 [*date d'effet*] :
1746
-
1747
-Le titre II du livre IV sur les conseils de prud'hommes ;
1748
-
1749
-Les articles L871-1, L871-2 et le livre V sur les juridictions des mineurs, sous réserve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 ;
1750
-
1751 1593
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
1752 1594
 
1753 1595
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
... ...
@@ -1766,6 +1608,10 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les ter
1766 1608
 
1767 1609
 ##### Section I : La cour d'appel.
1768 1610
 
1611
+###### Article L931-2
1612
+
1613
+Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier et III du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1614
+
1769 1615
 ###### Article L931-3
1770 1616
 
1771 1617
 L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
... ...
@@ -1776,12 +1622,6 @@ L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre e
1776 1622
 
1777 1623
 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1778 1624
 
1779
-##### Section 1 : La cour d'appel.
1780
-
1781
-###### Article L931-2
1782
-
1783
-Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières à la protection de l'enfance contenues au titre Ier et au chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1784
-
1785 1625
 ##### Section II : Le tribunal de première instance.
1786 1626
 
1787 1627
 ###### Article L931-5
... ...
@@ -2299,7 +2139,7 @@ En toutes matières relevant du droit commun, le procureur de la République pr
2299 2139
 
2300 2140
 ##### Article L942-7
2301 2141
 
2302
-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) relatives à la protection de l'enfance applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
2142
+Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
2303 2143
 
2304 2144
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
2305 2145
 
... ...
@@ -2457,6 +2297,136 @@ Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribun
2457 2297
 
2458 2298
 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun dans la collectivité territoriale de Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
2459 2299
 
2300
+### Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2301
+
2302
+#### Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires
2303
+
2304
+##### Article L951-1
2305
+
2306
+Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
2307
+
2308
+1° Par les magistrats du corps judiciaire ;
2309
+
2310
+2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
2311
+
2312
+3° Par des suppléants du procureur de la République.
2313
+
2314
+##### Article L951-2
2315
+
2316
+Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
2317
+
2318
+##### Article L951-3
2319
+
2320
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :
2321
+
2322
+1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;
2323
+
2324
+2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
2325
+
2326
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
2327
+
2328
+##### Article L951-4
2329
+
2330
+Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
2331
+
2332
+Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
2333
+
2334
+Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
2335
+
2336
+Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
2337
+
2338
+#### Chapitre II : Des juridictions
2339
+
2340
+##### Section I : Dispositions communes
2341
+
2342
+###### Article L952-1
2343
+
2344
+Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
2345
+
2346
+"tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
2347
+
2348
+"tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" ;
2349
+
2350
+"président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel".
2351
+
2352
+###### Article L952-2
2353
+
2354
+Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
2355
+
2356
+###### Article L952-3
2357
+
2358
+En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code.
2359
+
2360
+##### Section II : Le tribunal de première instance
2361
+
2362
+###### Sous-section I : Compétence.
2363
+
2364
+####### Article L952-4
2365
+
2366
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
2367
+
2368
+###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement
2369
+
2370
+####### Article L952-5
2371
+
2372
+Le tribunal de première instance statue à juge unique.
2373
+
2374
+####### Article L952-6
2375
+
2376
+En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
2377
+
2378
+####### Article L952-7
2379
+
2380
+I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2381
+
2382
+II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2383
+
2384
+Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2385
+
2386
+III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
2387
+
2388
+####### Article L952-8
2389
+
2390
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
2391
+
2392
+##### Section III : Le tribunal supérieur d'appel
2393
+
2394
+###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
2395
+
2396
+####### Article L952-9
2397
+
2398
+Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.
2399
+
2400
+####### Article L952-10
2401
+
2402
+En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
2403
+
2404
+####### Article L952-11
2405
+
2406
+I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2407
+
2408
+II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2409
+
2410
+Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
2411
+
2412
+Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2413
+
2414
+III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
2415
+
2416
+####### Article L952-12
2417
+
2418
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
2419
+
2420
+####### Article L952-13
2421
+
2422
+Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
2423
+
2424
+Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.
2425
+
2426
+####### Article L952-14
2427
+
2428
+En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.
2429
+
2460 2430
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
2461 2431
 
2462 2432
 ## Livre Ier : La Cour de cassation