Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 1998 (version e8be4fc)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1998.

1145 1145
##### Article L611-1
1146 1146

                                                                                    
1147 1147
Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction
.
1148

                                                                                    
1147 1149
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction
.
1148 1150

                                                                                    
1149 1151
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale.