Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 1998 (version 9f35215)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

2380 2380
##### Article L943-5
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
En matière civile
 et
,
 commerciale
 et de sécurité sociale
, le tribunal de première instance statue à juge unique.
2383 2383

                                                                                    
2384 2384
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
2385 2385

                                                                                    
2386 2386
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.