Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version d5c44ce)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1997.

5267 5267
#### Article R*721-2
5268 5268

                                                                                    
5269 5269
Conformément à l'article 
R514
R. 514
-4 du Code du travail, l'article 
R721
R. 721
-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code.
 Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.