Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version d5c44ce)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1997.

... ...
@@ -5266,7 +5266,7 @@ En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou
5266 5266
 
5267 5267
 #### Article R*721-2
5268 5268
 
5269
-Conformément à l'article R514-4 du Code du travail, l'article R721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code.
5269
+Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.
5270 5270
 
5271 5271
 #### Article R*721-3
5272 5272