Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 avril 1997 (version f145265)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1997.

71 71
#### Article L121-6
72 72

                                                                                    
73 73
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
74 74

                                                                                    
75 75
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi 
que deux conseillers
qu'un conseiller pris au sein
 de chaque chambre.
   

                    
133
##### Article L131-6-1
134

                        
135
A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
   

                    
137
##### Article L131-6-2
138

                        
139
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
   

                    
123 141
##### Article L131-7
124 142

                                                                                    
125 143
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
126 144

                                                                                    
127 145
En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu 
au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et 
à l'article 
L131-6 (alinéa 1er)
L. 131-6-1
 du présent code, n'est pas atteint.
   

                    
131 123
##### Article L131-6
132 124

                                                                                    
133
Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives sont présents [*nombre minimum*].
134

                                                                                    
135
Lorsque
125
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
126

                                                                                    
135 127
Cette formation statue lorsque
 la solution du pourvoi
 s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
128

                                                                                    
129
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
130

                                                                                    
135 131
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle
 lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre 
concernée
criminelle
 peut décider de faire juger l'affaire par une formation
 restreinte
 de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen 
du pourvoi
de l'affaire
 à l'audience de la chambre
,
 à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
136

                                                                                    
137
Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.