Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
71 | 71 |
#### Article L121-6 |
72 | 72 | |
73 | 73 |
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. |
74 | 74 | |
75 | 75 |
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi que deux conseillers qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre. |
133 |
##### Article L131-6-1 |
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134 | ||
135 |
A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. |
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137 |
##### Article L131-6-2 |
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138 | ||
139 |
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. |
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123 | 141 |
##### Article L131-7 |
124 | 142 | |
125 | 143 |
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. |
126 | 144 | |
127 | 145 |
En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L131-6 (alinéa 1er) L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint. |
131 | 123 |
##### Article L131-6 |
132 | 124 | |
133 |
Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives sont présents [*nombre minimum*]. |
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134 | ||
135 |
Lorsque |
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125 |
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. |
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126 | ||
135 | 127 |
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. |
128 | ||
129 |
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. |
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130 | ||
135 | 131 |
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi de l'affaire à l'audience de la chambre , à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. |
136 | ||
137 |
Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. |