Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 25 avril 1997 (version f145265)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1997.

... ...
@@ -72,7 +72,7 @@ Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent
72 72
 
73 73
 L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
74 74
 
75
-Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi que deux conseillers de chaque chambre.
75
+Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.
76 76
 
77 77
 ### Titre III : Fonctionnement
78 78
 
... ...
@@ -120,21 +120,29 @@ En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances
120 120
 
121 121
 L'arrêt emporte exécution forcée.
122 122
 
123
-##### Article L131-7
123
+##### Article L131-6
124 124
 
125
-Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
125
+Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
126 126
 
127
-En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu à l'article L131-6 (alinéa 1er) du présent code, n'est pas atteint.
127
+Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
128 128
 
129
-#### Chapitre Ier : Le services des chambres de la Cour.
129
+Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
130 130
 
131
-##### Article L131-6
131
+Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
132
+
133
+##### Article L131-6-1
132 134
 
133
-Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives sont présents [*nombre minimum*].
135
+A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
134 136
 
135
-Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre, à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
137
+##### Article L131-6-2
138
+
139
+Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
140
+
141
+##### Article L131-7
142
+
143
+Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
136 144
 
137
-Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
145
+En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.
138 146
 
139 147
 #### Chapitre II : Le ministère public.
140 148