Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1996 (version 883cdaf)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1995.

2512 2512
##### Article R*131-2
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
Chaque année,
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient
 dans la première quinzaine du mois de décembre
.
2515

                                                                                    
2514 2516
Dans le même délai
, le premier président procède
 chaque année
, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à 
la répartition des présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'à 
l'affectation
 de conseillers référendaires et
 des greffiers dans les chambres de la 
Cour
cour
.
   

                    
2530 2532
##### Article R*131-5
2531 2533

                                                                                    
2532 2534
Les ordonnances 
concernant les magistrats 
prises en application des articles 
R131-2, R131
R. 131-2, R. 131
-3 et 
R131
R. 131
-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire
 dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1.
2535

                                                                                    
2532 2536
L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence
, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou 
en cas d'absence d'un des magistrats notamment 
pour prévoir un service allégé pendant la période 
au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs
des
 congés annuels.
2533

                                                                                    
2534
Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation.
   

                    
2796 2798
###### Article R*213-8
2797 2799

                                                                                    
2798 2800
Pendant
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans
 la première quinzaine du mois de décembre
, le premier président
, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège
, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.
2799

                                                                                    
2800
Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent
2800
.
2801

                                                                                    
2800 2802
Elle précise
 le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
2801 2803

                                                                                    
2802 2804
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
   

                    
2804
###### Article R*213-9
2805

                        
2806
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
2807

                        
2808
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.
   

                    
2880
###### Article R*213-27
2881

                        
2882
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois.
2883

                        
2884
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.
   

                    
2886
###### Article R*213-28
2887

                        
2888
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
2889

                        
2890
En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
   

                    
3074 3058
####### Article R*311-23
3075 3059

                                                                                    
3076 3060
Pendant
L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans
 la première quinzaine du mois de décembre
, le président
 après 
l'avis
avis
 de l'assemblée générale des magistrats du siège
, fixe par ordonnance la répartition dans les chambres et services du tribunal des vice-présidents et juges dont ce tribunal est composé
.
3077 3061

                                                                                    
3078 3062
Cette ordonnance
Elle
 précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
3079 3063

                                                                                    
3080 3064
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
   

                    
3082
####### Article R*311-24
3083

                        
3084
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
3085

                        
3086
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
   

                    
3088 3066
####### Article R*311-25
3089 3067

                                                                                    
3090 3068
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 
R311-23
L. 710-1
 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
3126 3104
####### Article R311-29-2
3127 3105

                                                                                    
3128 3106
Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues 
aux articles R. 311-23 et R. 311-24
à l'article L. 710-1
.
3129 3107

                                                                                    
3130 3108
L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.
3131 3109

                                                                                    
3132 3110
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
   

                    
3156 3134
####### Article R*311-36
3157 3135

                                                                                    
3158 3136
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
3159 3137

                                                                                    
3160 3138
En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article 
R213-28.
L. 221-2.
   

                    
3164
###### Article R*311-39
3165

                        
3166
Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
3167

                        
3168
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
   

                    
3170
###### Article R*311-40
3171

                        
3172
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.
   

                    
3174
###### Article R*311-41
3175

                        
3176
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.
   

                    
3178
###### Article R*311-42
3179

                        
3180
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
   

                    
3208
###### Article R*312-4
3209

                        
3210
Conformément à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la liste des conseils juridiques est établie par le procureur de la République.
3211

                        
3212
Ses décisions peuvent être déférées au tribunal de grande instance.
   

                    
3382 3372
####### Article R*321-13
3383 3373

                                                                                    
3384 3374
Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 
13000
13.000
 F.
3385 3375

                                                                                    
3386 3376
Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-
14
30
 et suivants du 
Code
code
 du travail.
3387 3377

                                                                                    
3388 3378
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.
   

                    
3430 3420
####### Article R*321-19
3431 3421

                                                                                    
3432 3422
Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article 
24
R. 125-3
 du Code de la mutualité
 [*compétence*]
.
   

                    
3502
###### Article R*321-32
3503

                        
3504
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
   

                    
3518 3504
###### Article R*321-35
3519 3505

                                                                                    
3520 3506
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit 
conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre 
le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
   

                    
3534 3520
###### Article R*321-41
3535 3521

                                                                                    
3536 3522
Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par 
les articles R311- 23 et R311-24
l'article L. 710-1
 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
   

                    
5069
#### Article R*7-10-1-1
5070

                        
5071
En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
   

                    
5173
###### Article R*761-2-1
5174

                        
5175
Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.
   

                    
5263 5259
####### Article R*761-16
5264 5260

                                                                                    
5265 5261
Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
5266 5262

                                                                                    
5267 5263
L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance
 et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée
.
5268 5264

                                                                                    
5269 5265
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
   

                    
5315 5311
####### Article R*761-21
5316 5312

                                                                                    
5317 5313
Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance 
et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée 
sont membres de l'assemblée
 générale
 des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
5318 5314

                                                                                    
5319 5315
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
   

                    
5325 5321
####### Article R*761-23
5326 5322

                                                                                    
5327 5323
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
5328 5324

                                                                                    
5329 5325
1° Désigne
 le président et
 les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du 
Code
code
 de procédure pénale ;
5330 5326

                                                                                    
5331 5327
2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article 
L515
L. 515
-3 du Code du travail ;
5332 5328

                                                                                    
5333 5329
Détermine
Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant
 le nombre
 et le jour
 des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du 
Code
code
 de procédure pénale ;
5334 5330

                                                                                    
5335 5331
4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
5336 5332

                                                                                    
5337 5333
5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
5338 5334

                                                                                    
5339 5335
6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
5340 5336

                                                                                    
5341 5337
7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel
 ;
5338

                                                                                    
5341 5339
8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995
.
   

                    
5343 5341
####### Article R*761-24
5344 5342

                                                                                    
5345 5343
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
5346 5344

                                                                                    
5347 5345
1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
5348 5346

                                                                                    
5349 5347
2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
5350 5348

                                                                                    
5351 5349
3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
5352 5350

                                                                                    
5353 5351
4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
5354 5352

                                                                                    
5355 5353
Détermine
Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant
 le nombre
 et le jour
 des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du 
Code
code
 de procédure pénale ;
5356 5354

                                                                                    
5357 5355
6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
5358 5356

                                                                                    
5359 5357
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
5360 5358

                                                                                    
5361 5359
8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;
5362 5360

                                                                                    
5363 5361
9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).
   

                    
5449 5447
###### Article R*761-34
5450 5448

                                                                                    
5451 5449
Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
5452 5450

                                                                                    
5453 5451
L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance
 et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée
.
   

                    
5769 5767
##### Article R*812-17
5770 5768

                                                                                    
5771 5769
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
5772 5770

                                                                                    
5773 5771
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour.
5774

                                                                                    
5775 5771
 
Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
5776 5772

                                                                                    
5777 5773
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 
66-619 du 10 août 1966.
90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
6409 6291
###### Article R*911-3
6410 6292

                                                                                    
6411 6293
Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance.
6412

                                                                                    
6413
Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes compétent pour la profession intéressée, le tribunal d'instance statue, en matière prud'homale, en premier ou en dernier ressort suivant les règles fixées par les articles R517-3 à R517-5 du Code du travail.
   

                    
6421
###### Article R*921-1
6422

                        
6423
L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés.
   

                    
6425 6409
###### Article R*921-2
6426 6410

                                                                                    
6427 6411
La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
6428

                                                                                    
6429
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de quatre mois.
   

                    
6431 6413
###### Article R*921-3
6432 6414

                                                                                    
6433 6415
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.
6434

                                                                                    
6435
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois. Toutefois, le garde des sceaux peut par arrêté la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
   

                    
6439 6419
###### Article R*921-4
6440 6420

                                                                                    
6441 6421
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque
L'ordonnance prise par le président du
 tribunal de grande instance 
pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les
en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
6422

                                                                                    
6423
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
6424

                                                                                    
6441 6425
Un magistrat peut être affecté à plusieurs
 chambres
 du tribunal
.
6442

                                                                                    
6443
Le procureur de la République est entendu en ses observations.
6444

                                                                                    
6445
En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel.