Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2512 | 2512 |
##### Article R*131-2 |
2513 | 2513 | |
2514 | 2514 |
Chaque année, L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre . |
2515 | ||
2514 | 2516 |
Dans le même délai , le premier président procède chaque année , par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à la répartition des présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'à l'affectation de conseillers référendaires et des greffiers dans les chambres de la Cour cour . |
2530 | 2532 |
##### Article R*131-5 |
2531 | 2533 | |
2532 | 2534 |
Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R131-2, R131 R. 131-2, R. 131 -3 et R131 R. 131 -4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1. |
2535 | ||
2532 | 2536 |
L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence , en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs des congés annuels. |
2533 | ||
2534 |
Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation. |
|
2796 | 2798 |
###### Article R*213-8 |
2797 | 2799 | |
2798 | 2800 |
Pendant L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre , le premier président , après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège , fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée. |
2799 | ||
2800 |
Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent |
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2800 |
. |
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2801 | ||
2800 | 2802 |
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. |
2801 | 2803 | |
2802 | 2804 |
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. |
2804 |
###### Article R*213-9 |
|
2805 | ||
2806 |
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. |
|
2807 | ||
2808 |
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel. |
|
2880 |
###### Article R*213-27 |
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2881 | ||
2882 |
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois. |
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2883 | ||
2884 |
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois. |
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2886 |
###### Article R*213-28 |
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2887 | ||
2888 |
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. |
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2889 | ||
2890 |
En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire. |
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3074 | 3058 |
####### Article R*311-23 |
3075 | 3059 | |
3076 | 3060 |
Pendant L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre , le président après l'avis avis de l'assemblée générale des magistrats du siège , fixe par ordonnance la répartition dans les chambres et services du tribunal des vice-présidents et juges dont ce tribunal est composé . |
3077 | 3061 | |
3078 | 3062 |
Cette ordonnance Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. |
3079 | 3063 | |
3080 | 3064 |
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. |
3082 |
####### Article R*311-24 |
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3083 | ||
3084 |
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. |
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3085 | ||
3086 |
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal. |
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3088 | 3066 |
####### Article R*311-25 |
3089 | 3067 | |
3090 | 3068 |
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article R311-23 L. 710-1 est transmise aux chefs de la cour d'appel. |
3126 | 3104 |
####### Article R311-29-2 |
3127 | 3105 | |
3128 | 3106 |
Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24 à l'article L. 710-1 . |
3129 | 3107 | |
3130 | 3108 |
L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort. |
3131 | 3109 | |
3132 | 3110 |
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission. |
3156 | 3134 |
####### Article R*311-36 |
3157 | 3135 | |
3158 | 3136 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. |
3159 | 3137 | |
3160 | 3138 |
En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article R213-28. L. 221-2. |
3164 |
###### Article R*311-39 |
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3165 | ||
3166 |
Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. |
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3167 | ||
3168 |
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance. |
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3170 |
###### Article R*311-40 |
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3171 | ||
3172 |
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée. |
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3174 |
###### Article R*311-41 |
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3175 | ||
3176 |
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance. |
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3178 |
###### Article R*311-42 |
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3179 | ||
3180 |
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée. |
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3208 |
###### Article R*312-4 |
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3209 | ||
3210 |
Conformément à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la liste des conseils juridiques est établie par le procureur de la République. |
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3211 | ||
3212 |
Ses décisions peuvent être déférées au tribunal de grande instance. |
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3382 | 3372 |
####### Article R*321-13 |
3383 | 3373 | |
3384 | 3374 |
Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13000 13.000 F. |
3385 | 3375 | |
3386 | 3376 |
Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145- 14 30 et suivants du Code code du travail. |
3387 | 3377 | |
3388 | 3378 |
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé. |
3430 | 3420 |
####### Article R*321-19 |
3431 | 3421 | |
3432 | 3422 |
Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article 24 R. 125-3 du Code de la mutualité [*compétence*] . |
3502 |
###### Article R*321-32 |
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3503 | ||
3504 |
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal. |
|
3518 | 3504 |
###### Article R*321-35 |
3519 | 3505 | |
3520 | 3506 |
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. |
3534 | 3520 |
###### Article R*321-41 |
3535 | 3521 | |
3536 | 3522 |
Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. |
5069 |
#### Article R*7-10-1-1 |
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5070 | ||
5071 |
En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. |
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5173 |
###### Article R*761-2-1 |
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5174 | ||
5175 |
Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. |
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5263 | 5259 |
####### Article R*761-16 |
5264 | 5260 | |
5265 | 5261 |
Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance. |
5266 | 5262 | |
5267 | 5263 |
L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée . |
5268 | 5264 | |
5269 | 5265 |
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats. |
5315 | 5311 |
####### Article R*761-21 |
5316 | 5312 | |
5317 | 5313 |
Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance. |
5318 | 5314 | |
5319 | 5315 |
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège. |
5325 | 5321 |
####### Article R*761-23 |
5326 | 5322 | |
5327 | 5323 |
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel : |
5328 | 5324 | |
5329 | 5325 |
1° Désigne le président et les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du Code code de procédure pénale ; |
5330 | 5326 | |
5331 | 5327 |
2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L515 L. 515 -3 du Code du travail ; |
5332 | 5328 | |
5333 | 5329 |
3° Détermine Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du Code code de procédure pénale ; |
5334 | 5330 | |
5335 | 5331 |
4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ; |
5336 | 5332 | |
5337 | 5333 |
5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; |
5338 | 5334 | |
5339 | 5335 |
6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ; |
5340 | 5336 | |
5341 | 5337 |
7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; |
5338 | ||
5341 | 5339 |
8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995 . |
5343 | 5341 |
####### Article R*761-24 |
5344 | 5342 | |
5345 | 5343 |
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance : |
5346 | 5344 | |
5347 | 5345 |
1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ; |
5348 | 5346 | |
5349 | 5347 |
2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ; |
5350 | 5348 | |
5351 | 5349 |
3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; |
5352 | 5350 | |
5353 | 5351 |
4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ; |
5354 | 5352 | |
5355 | 5353 |
5° Détermine Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du Code code de procédure pénale ; |
5356 | 5354 | |
5357 | 5355 |
6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; |
5358 | 5356 | |
5359 | 5357 |
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ; |
5360 | 5358 | |
5361 | 5359 |
8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ; |
5362 | 5360 | |
5363 | 5361 |
9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets). |
5449 | 5447 |
###### Article R*761-34 |
5450 | 5448 | |
5451 | 5449 |
Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière. |
5452 | 5450 | |
5453 | 5451 |
L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée . |
5769 | 5767 |
##### Article R*812-17 |
5770 | 5768 | |
5771 | 5769 |
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. |
5772 | 5770 | |
5773 | 5771 |
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. |
5774 | ||
5775 | 5771 |
Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. |
5776 | 5772 | |
5777 | 5773 |
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. 90-437 du 28 mai 1990. |
6409 | 6291 |
###### Article R*911-3 |
6410 | 6292 | |
6411 | 6293 |
Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance. |
6412 | ||
6413 |
Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes compétent pour la profession intéressée, le tribunal d'instance statue, en matière prud'homale, en premier ou en dernier ressort suivant les règles fixées par les articles R517-3 à R517-5 du Code du travail. |
|
6421 |
###### Article R*921-1 |
|
6422 | ||
6423 |
L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés. |
|
6425 | 6409 |
###### Article R*921-2 |
6426 | 6410 | |
6427 | 6411 |
La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité. |
6428 | ||
6429 |
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de quatre mois. |
|
6431 | 6413 |
###### Article R*921-3 |
6432 | 6414 | |
6433 | 6415 |
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut. |
6434 | ||
6435 |
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois. Toutefois, le garde des sceaux peut par arrêté la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. |
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6439 | 6419 |
###### Article R*921-4 |
6440 | 6420 | |
6441 | 6421 |
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. |
6422 | ||
6423 |
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur. |
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6424 | ||
6441 | 6425 |
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres du tribunal . |
6442 | ||
6443 |
Le procureur de la République est entendu en ses observations. |
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6444 | ||
6445 |
En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel. |