Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er mars 1996 (version 883cdaf)
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... ...
@@ -2511,7 +2511,9 @@ Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessi
2511 2511
 
2512 2512
 ##### Article R*131-2
2513 2513
 
2514
-Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président procède, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à la répartition des présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'à l'affectation de conseillers référendaires et des greffiers dans les chambres de la Cour.
2514
+L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
2515
+
2516
+Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour.
2515 2517
 
2516 2518
 ##### Article R*131-3
2517 2519
 
... ...
@@ -2529,9 +2531,9 @@ Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'u
2529 2531
 
2530 2532
 ##### Article R*131-5
2531 2533
 
2532
-Les ordonnances prises en application des articles R131-2, R131-3 et R131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels.
2534
+Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1.
2533 2535
 
2534
-Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation.
2536
+L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période des congés annuels.
2535 2537
 
2536 2538
 ##### Article R*131-6
2537 2539
 
... ...
@@ -2795,18 +2797,12 @@ Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le servi
2795 2797
 
2796 2798
 ###### Article R*213-8
2797 2799
 
2798
-Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.
2800
+L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
2799 2801
 
2800
-Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
2802
+Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
2801 2803
 
2802 2804
 Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
2803 2805
 
2804
-###### Article R*213-9
2805
-
2806
-Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
2807
-
2808
-Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.
2809
-
2810 2806
 ###### Article R*213-10
2811 2807
 
2812 2808
 En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour.
... ...
@@ -2877,18 +2873,6 @@ Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
2877 2873
 
2878 2874
 ##### Section IV : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort
2879 2875
 
2880
-###### Article R*213-27
2881
-
2882
-Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois.
2883
-
2884
-En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.
2885
-
2886
-###### Article R*213-28
2887
-
2888
-Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
2889
-
2890
-En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
2891
-
2892 2876
 ###### Article R*213-29
2893 2877
 
2894 2878
 Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
... ...
@@ -3073,21 +3057,15 @@ En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la cham
3073 3057
 
3074 3058
 ####### Article R*311-23
3075 3059
 
3076
-Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président après l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance la répartition dans les chambres et services du tribunal des vice-présidents et juges dont ce tribunal est composé.
3060
+L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
3077 3061
 
3078
-Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
3062
+Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
3079 3063
 
3080 3064
 Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
3081 3065
 
3082
-####### Article R*311-24
3083
-
3084
-Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
3085
-
3086
-Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
3087
-
3088 3066
 ####### Article R*311-25
3089 3067
 
3090
-Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article R311-23 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
3068
+Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
3091 3069
 
3092 3070
 ####### Article R*311-26
3093 3071
 
... ...
@@ -3125,7 +3103,7 @@ Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la dés
3125 3103
 
3126 3104
 ####### Article R311-29-2
3127 3105
 
3128
-Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24.
3106
+Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 710-1.
3129 3107
 
3130 3108
 L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.
3131 3109
 
... ...
@@ -3157,7 +3135,7 @@ Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
3157 3135
 
3158 3136
 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
3159 3137
 
3160
-En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article R213-28.
3138
+En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
3161 3139
 
3162 3140
 ####### Article R*311-37
3163 3141
 
... ...
@@ -3181,6 +3159,26 @@ Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance p
3181 3159
 
3182 3160
 Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.
3183 3161
 
3162
+##### Section IV : Dispositions relatives à la présidence et au service des chambres détachées des tribunaux de grande instance
3163
+
3164
+###### Article R*311-39
3165
+
3166
+Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
3167
+
3168
+Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
3169
+
3170
+###### Article R*311-40
3171
+
3172
+Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.
3173
+
3174
+###### Article R*311-41
3175
+
3176
+Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.
3177
+
3178
+###### Article R*311-42
3179
+
3180
+Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
3181
+
3184 3182
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières
3185 3183
 
3186 3184
 ##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale.
... ...
@@ -3203,14 +3201,6 @@ Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "le
3203 3201
 
3204 3202
 "Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent".
3205 3203
 
3206
-##### Section IV : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
3207
-
3208
-###### Article R*312-4
3209
-
3210
-Conformément à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la liste des conseils juridiques est établie par le procureur de la République.
3211
-
3212
-Ses décisions peuvent être déférées au tribunal de grande instance.
3213
-
3214 3204
 ##### Section V : Dispositions particulières en matière commerciale
3215 3205
 
3216 3206
 ###### Article R*312-5
... ...
@@ -3381,9 +3371,9 @@ La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécuti
3381 3371
 
3382 3372
 ####### Article R*321-13
3383 3373
 
3384
-Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13000 F.
3374
+Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13.000 F.
3385 3375
 
3386
-Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-14 et suivants du Code du travail.
3376
+Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-30 et suivants du code du travail.
3387 3377
 
3388 3378
 Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.
3389 3379
 
... ...
@@ -3429,7 +3419,7 @@ Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relat
3429 3419
 
3430 3420
 ####### Article R*321-19
3431 3421
 
3432
-Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article 24 du Code de la mutualité [*compétence*].
3422
+Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.
3433 3423
 
3434 3424
 ####### Article R*321-20
3435 3425
 
... ...
@@ -3499,10 +3489,6 @@ Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'i
3499 3489
 
3500 3490
 Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
3501 3491
 
3502
-###### Article R*321-32
3503
-
3504
-Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
3505
-
3506 3492
 ##### Section III : Fonctionnement
3507 3493
 
3508 3494
 ###### Article R*321-33
... ...
@@ -3517,7 +3503,7 @@ Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du
3517 3503
 
3518 3504
 ###### Article R*321-35
3519 3505
 
3520
-Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
3506
+Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
3521 3507
 
3522 3508
 ###### Article R*321-36
3523 3509
 
... ...
@@ -3533,7 +3519,7 @@ Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribuna
3533 3519
 
3534 3520
 ###### Article R*321-41
3535 3521
 
3536
-Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
3522
+Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
3537 3523
 
3538 3524
 ###### Article R*321-42
3539 3525
 
... ...
@@ -5078,6 +5064,12 @@ Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et
5078 5064
 
5079 5065
 ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
5080 5066
 
5067
+### Titre X : Audiences foraines
5068
+
5069
+#### Article R*7-10-1-1
5070
+
5071
+En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
5072
+
5081 5073
 ### Titre Ier : L'année judiciaire
5082 5074
 
5083 5075
 #### Article R*711-1
... ...
@@ -5178,6 +5170,10 @@ L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet.
5178 5170
 
5179 5171
 L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29.
5180 5172
 
5173
+###### Article R*761-2-1
5174
+
5175
+Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.
5176
+
5181 5177
 ###### Article R*761-3
5182 5178
 
5183 5179
 Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
... ...
@@ -5264,7 +5260,7 @@ L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes
5264 5260
 
5265 5261
 Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
5266 5262
 
5267
-L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance.
5263
+L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
5268 5264
 
5269 5265
 Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
5270 5266
 
... ...
@@ -5314,7 +5310,7 @@ Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
5314 5310
 
5315 5311
 ####### Article R*761-21
5316 5312
 
5317
-Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance sont membres de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
5313
+Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
5318 5314
 
5319 5315
 Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
5320 5316
 
... ...
@@ -5326,11 +5322,11 @@ L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l
5326 5322
 
5327 5323
 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
5328 5324
 
5329
-1° Désigne le président et les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du Code de procédure pénale ;
5325
+1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;
5330 5326
 
5331
-2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L515-3 du Code du travail ;
5327
+2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;
5332 5328
 
5333
-3° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du Code de procédure pénale ;
5329
+3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
5334 5330
 
5335 5331
 4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
5336 5332
 
... ...
@@ -5338,7 +5334,9 @@ L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
5338 5334
 
5339 5335
 6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
5340 5336
 
5341
-7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
5337
+7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
5338
+
5339
+8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.
5342 5340
 
5343 5341
 ####### Article R*761-24
5344 5342
 
... ...
@@ -5352,7 +5350,7 @@ L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
5352 5350
 
5353 5351
 4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
5354 5352
 
5355
-5° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
5353
+5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;
5356 5354
 
5357 5355
 6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
5358 5356
 
... ...
@@ -5450,7 +5448,7 @@ Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, tr
5450 5448
 
5451 5449
 Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
5452 5450
 
5453
-L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance.
5451
+L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
5454 5452
 
5455 5453
 ###### Article R*761-35
5456 5454
 
... ...
@@ -5770,11 +5768,9 @@ Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerç
5770 5768
 
5771 5769
 Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
5772 5770
 
5773
-Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour.
5774
-
5775
-Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
5771
+Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
5776 5772
 
5777
-Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
5773
+Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
5778 5774
 
5779 5775
 ##### Article R*812-18
5780 5776
 
... ...
@@ -6292,6 +6288,10 @@ Registres des associations, registres matrimoniaux et registres des associations
6292 6288
 
6293 6289
 Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.
6294 6290
 
6291
+###### Article R*911-3
6292
+
6293
+Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance.
6294
+
6295 6295
 ###### Article R*911-4
6296 6296
 
6297 6297
 La saisie conservatoire prévue par l'article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d'instance quel que soit le montant des causes de la saisie.
... ...
@@ -6400,49 +6400,29 @@ Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'inst
6400 6400
 
6401 6401
 La tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6402 6402
 
6403
-### Titre I : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
6404
-
6405
-#### Chapitre I : Le tribunal d'instance
6406
-
6407
-##### Section I : Dispositions générales
6408
-
6409
-###### Article R*911-3
6410
-
6411
-Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance.
6412
-
6413
-Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes compétent pour la profession intéressée, le tribunal d'instance statue, en matière prud'homale, en premier ou en dernier ressort suivant les règles fixées par les articles R517-3 à R517-5 du Code du travail.
6414
-
6415 6403
 ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM*
6416 6404
 
6417 6405
 #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
6418 6406
 
6419 6407
 ##### Section I : La cour d'appel
6420 6408
 
6421
-###### Article R*921-1
6422
-
6423
-L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés.
6424
-
6425 6409
 ###### Article R*921-2
6426 6410
 
6427 6411
 La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
6428 6412
 
6429
-Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de quatre mois.
6430
-
6431 6413
 ###### Article R*921-3
6432 6414
 
6433 6415
 Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.
6434 6416
 
6435
-Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois. Toutefois, le garde des sceaux peut par arrêté la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
6436
-
6437 6417
 ##### Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
6438 6418
 
6439 6419
 ###### Article R*921-4
6440 6420
 
6441
-Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les chambres du tribunal.
6421
+L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
6442 6422
 
6443
-Le procureur de la République est entendu en ses observations.
6423
+Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
6444 6424
 
6445
-En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel.
6425
+Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
6446 6426
 
6447 6427
 ###### Article R*921-5
6448 6428