Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 1995 (version 6522949)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 1995.

5861 5861
##### Article R821-1
5862 5862

                                                                                    
5863 5863
Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
5864

                                                                                    
5865
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
5866

                                                                                    
5867
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
5868

                                                                                    
5869
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
5870

                                                                                    
5871
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
   

                    
5865 5873
##### Article R821-2
5866 5874

                                                                                    
5867 5875
Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
 
5876

                                                                                    
5877
Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
5878

                                                                                    
5867 5879
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
5868 5880

                                                                                    
5869 5881
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
5882

                                                                                    
5883
Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
5884

                                                                                    
5885
Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
5886

                                                                                    
5887
Il assure l'accueil du public.
   

                    
5871 5889
##### Article R821-3
5872 5890

                                                                                    
5873 5891
Le greffier 
établit au début de chaque année un état de l'activité du tribunal au cours de l'année précédente.
5874

                                                                                    
5875 5891
Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre
assure la tenue du répertoire général des affaires
 de la 
justice.
juridiction.